CETATEXT000018983452 J6_L_2008_03_000000602565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/03/2008, 06MA02565, Inédit au recueil Lebon 2008-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02565 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ Mme Sylvie FAVIER Mme BUCCAFURRI Vu l'arrêt n° 266224 en date du 9 août 2006 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 98MA00660 de la Cour administrative d'appel du 7 octobre 2003 en tant qu'il rejetait la demande de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia du 22 janvier 1998 rejetant sa demande indemnitaire et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Marseille ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998, sous le n° 98MA00660, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me Antoine Alessandrini, avocat ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des dommages survenus à sa propriété, à la suite de l'incendie du 4 septembre 1992 ; 2°/ de condamner Electricité de France, à l'indemniser à raison du sinistre survenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Alessandri, représentant M. X et Me Bussac, représentant Electricité de France ; - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 15 janvier 1993, le Tribunal administratif de Bastia a déclaré Electricité de France responsable de la totalité des conséquences dommageables d'un incendie survenu les 4 et 5 septembre 1992 sur le territoire de la commune d'Antisanti et l'a condamnée à verser à M. X en réparation du préjudice né des dommages causés par cet incendie sur des parcelles dont il est propriétaire, une somme de 326.152 francs, ramenée à la somme de 266.608 francs par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 20 novembre 1997 ; que, par un jugement du 22 janvier 1998, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté une seconde demande d'indemnisation présentée par le requérant le 28 mars 1995 au titre de dommages causés par le même incendie à ses propriétés au motif que le préjudice résultant de cet incendie ayant fait l'objet d'une indemnisation par son précédent jugement du 15 janvier 1993, il n'était pas recevable à présenter une seconde demande au même titre ; que, par un arrêt en date du 7 octobre 2003, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement et a rejeté la demande d'indemnisation de M. X ; que par un arrêt du 9 août 2006, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 7 octobre 2003 en tant qu'il rejetait la demande indemnitaire de M. X et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel ; Sur l'exception de chose jugée retenue par le Tribunal administratif de Bastia à l'encontre de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise datés du 25 octobre 1992, que le Tribunal administratif de Bastia, puis la Cour administrative d'appel de Lyon n'ont statué dans leurs décisions en date respectivement des 3 décembre 1993 et 20 novembre 1997 que sur la seule partie du préjudice de M. X relatif aux lieux-dits Pianiccia et Muniglia, dont l'expert avait évalué le montant dans son premier rapport à 326.152 francs ; que l'indemnité accordée, au vu de ce rapport d'expertise, au requérant par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 3 décembre 1993 s'élevait ainsi à 326.152 francs, et a été ramenée à 266.608 francs par la Cour administrative d'appel de Lyon ; que M. X n'a présenté de demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamnée à indemniser les dommages survenus sur ses propriétés au lieu-dit Mateuccio, lesquels furent évalués par le second rapport d'expertise à 1.357.151 francs (206.896,34 euros), que dans la requête présentée le 28 mars 1995 devant le Tribunal administratif de Bastia et rejetée par un jugement du 22 janvier 1998 ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'il demandait une deuxième fois l'indemnisation de dommages dont il avait déjà obtenu réparation ; que le jugement du 22 janvier 1998 attaqué doit donc être annulé dans cette mesure ; Sur la responsabilité d'Electricité de France : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un incendie s'est déclaré le 4 septembre 1992 sur le territoire de la commune d'Antisanti, lieudit Suarella, hameau de Purizzone, sur la propriété de M. Grimaldi, et s'est propagé aux propriétés voisines ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de deux gendarmes qui se trouvaient sur les lieux au moment du départ de feu, corroborées par les témoignages de plusieurs personnes, que cet incendie a été provoqué par des étincelles dues à un court circuit sur une ligne électrique appartenant à EDF et qui ont embrasé les végétaux situés au dessous ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les parcelles plantées de clémentiniers, pomelos et kiwi qu'exploitait M. X au lieudit Matteuccio, et qui se trouvaient à proximité immédiate de la zone d'incendie déterminée par le service départemental d'incendie et de secours et dans le sens de propagation de cet incendie, ont subi d'importants dommages ; que contrairement à ce que soutient Electricité de France en défense, ces dommages n'ont pu être provoqués par un autre incendie d'origine indéterminée survenu quelques heures plus tôt dans une zone plus éloignée de la commune ; que par suite, Electricité de France, propriétaire de l'ouvrage se trouvant à l'origine du sinistre, et à l'égard duquel M. X a la qualité de tiers, doit être déclarée responsable des dommages ainsi subis ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que M. X a produit devant la Cour un rapport d'expertise établi à sa demande et évaluant à 1.357.151 francs, soit 206.896,34 euros le préjudice subi sur les parcelles cadastrées ZC 5, 6, 7 et 8 représentant une surface supérieure à 35 hectares au lieudit Matteuccio ; que ce rapport figurait au dossier et a été soumis au contradictoire d'Electricité de France qui a été ainsi mis à même de contester les évaluations proposées ; que dans ces conditions, et en l'absence de toute production par cette entreprise de documents susceptibles de contredire les chiffres avancés, ses seules affirmations selon lesquelles la qualité d'emphytéote de M. X, les différences d'estimations de l'expert entre ses deux rapports, et la modification par la Cour administrative d'appel de Lyon de certains critères d'évaluation dont celui de la durée de reconstitution des plantations d'agrumes dans son arrêt statuant sur des requêtes relatives au même sinistre démontreraient une surévaluation de l'indemnisation demandée ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'évaluation mentionnée ci-dessus ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. X ladite somme de 206.896,34 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts courant à compter de sa demande devant le tribunal, enregistrée le 28 mars 1995 ; Considérant qu'il a demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts par un mémoire enregistré devant la Cour le 11 août 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu d'accorder la capitalisation à compter du 11 août 2003 et à chaque échéance annuelle ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge d'Electricité de France une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 95-175 du Tribunal administratif de Bastia du 22 janvier 1998 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Philippe X. Article 2 : Electricité de France est condamnée à verser une somme de 206.896,34 euros (deux cent six mille huit cent quatre vingt seize euros et trente quatre centimes) à M. X. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1995. Les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 11 août 2003 et à chaque échéance annuelle. Article 3 : Electricité de France versera à M. Philippe X une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à Electricité de France, et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. N° 06MA02565 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.