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06MA02590

CETATEXT000018983453 J6_L_2008_03_000000602590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06MA02590, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02590 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LAMBREY M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02590, présentée par Me Lambrey pour M. Sidi Mohammed X, élisant domicile ... ; M. Sidi Mohammed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404646 du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Lambrey, avocat de M. Sidi Mohammed X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 1er mars 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Considérant en second lieu qu'à la date de la décision litigieuse, M. X, entré sans visa sur le territoire français et s'y étant maintenu en situation irrégulière, n'était marié avec une ressortissante française que depuis un an ; que le couple était sans enfant ; que le requérant pouvait régulariser les conditions de son entrée en France en retournant au Maroc, où il n'établit pas qu'il n'aurait plus d'attaches familiales, afin d'y obtenir un visa ; que par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sidi Mohammed X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sidi Mohammed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02590 2 vt

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