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06MA02676

CETATEXT000018983454 J6_L_2008_03_000000602676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 06MA02676, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02676 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Michel POCHERON Mme PAIX Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 septembre 2006, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200626 du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 12 décembre 2001 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle Marsil X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ; .................................................. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES ALPES MARITIMES relève appel du jugement en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 12 décembre 2001 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X, de nationalité égyptienne ; Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, Mlle X, célibataire, sans enfant, résidait en France, où elle était arrivée à l'âge de quarante ans, depuis moins d'un an ; que sa mère, deux frères et une soeur vivaient en Egypte ; que dans son avis rendu le 11 décembre 2001, le médecin inspecteur départemental de santé publique avait estimé que la pathologie dont souffrait Mlle Marina Y, sa nièce, ne nécessitait pas la présence de l'intéressée à ses côtés ; que, par suite, et à supposer même que le beau-frère de l'intimée aurait pu la prendre en charge sur le plan matériel, la décision en cause ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision en date du 12 décembre 2001 du PREFET DES ALPES MARITIMES ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de sa nièce rendait indispensable la présence de l'intéressée à ses côtés ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le médecin inspecteur départemental de santé publique à examiner Mlle Y avant de rendre son avis ; que, faute pour Mlle X de justifier d'un visa de long séjour lui ayant éventuellement permis de solliciter une carte de séjour temporaire visiteur, les moyens tirés de ce que sa soeur et son beau-frère disposaient d'un appartement de 72 m2 et pouvaient matériellement la prendre en charge sont en tout état de cause inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 12 décembre 2001 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement et à Mlle Marsil X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES N° 06MA02676 3 noh

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