CETATEXT000018983459 J6_L_2008_03_000000602987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 06MA02987, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02987 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT IFAC SOCIETE D'AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2006, présentée pour M. Jean Antoine X, demeurant ...), par Me Petit ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0401357 en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande qu'il avait présentée avec Mme X, tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; 2°) de « dire et juger » la procédure d'avis à tiers détenteur non recevable ; 3°) d'ordonner le sursis de paiement des sommes en cause, jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 28 juillet 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. et Mme X, tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur avait été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que, dans sa requête d'appel dirigée contre ce jugement, M. X se borne à demander à la Cour de « dire et juger » que la procédure d'avis à tiers détenteur à laquelle a recouru l'administration fiscale n'est pas recevable et d'ordonner le sursis de paiement des sommes en litige ; Sur les conclusions de M. X relatives à l'avis à tiers détenteur : Considérant que, si le ministre soutient qu'aucune procédure de recouvrement forcé n'a été mise en oeuvre à l'encontre de M. X, il ne conteste pas l'existence de l'avis à tiers détenteur émis par le receveur divisionnaire des impôts de Bastia le 13 février 2004 et adressé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Bastia et au Crédit Lyonnais de Nice, auquel se réfère le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet avis à tiers détenteur aurait fait l'objet d'un retrait ou qu'il n'aurait produit aucun effet ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la contestation par M. X de l'avis à tiers détenteur en cause serait dépourvue d'objet ; Considérant toutefois que la requête de M. et Mme X présentée au Tribunal administratif de Bastia tendait uniquement à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur avait été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que la demande de M. X tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 13 février 2004 constitue une demande nouvelle en appel, qui, est par suite, irrecevable ; Sur les conclusions par lesquelles M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis de paiement des impositions : Considérant que des conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement ne sont pas recevables devant la cour administrative d'appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia et que le surplus de ses conclusions d'appel ne peut qu'être rejeté ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Antoine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Petit et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°06MA002987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.