CETATEXT000018983460 J6_L_2008_03_000000603035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/03/2008, 06MA03035, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03035 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CAUCHON-RIONDET M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2006, présentée par Me Cauchon-Riondet, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 août 2006, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; 2°/ de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 3°/ à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°/ de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................... Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Cauchon-Riondet pour M. X, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «... Les présidents de formation de jugement des tribunaux... Peuvent, par ordonnance : 4°) rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... » ; Considérant que l'ordonnance attaquée a prononcé le rejet de la requête de M. X pour irrecevabilité manifeste au motif que, le juge de la reconduite à la frontière ayant statué sur la mesure attaquée, le tribunal avait ainsi épuisé sa compétence ; qu'un tel motif, qui porte sur une question de fond relative à l'autorité de la chose jugée, n'est pas au nombre de ceux qui permettent de trancher un litige par ordonnance ; que l'ordonnance attaquée doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer que M. X, de nationalité marocaine, soit entré régulièrement en France sous couvert d'un visa, il ne pouvait en tout état de cause se maintenir régulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et le séjour des étrangers du droit d'asile ; que dans ces conditions, si le préfet s'est fondé à tort, pour prendre son arrêté du 8 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.511-1 précité, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en retenant les dispositions du 2° du même article, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde disposition à la première n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qui entacheraient l'arrêté du 8 juin 2006 doit être écarté ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 20 janvier 2006 et qu'il avait l'intention de contester le refus implicite opposé à cette demande, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure contestée ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; (...) » ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1990, les documents qu'il fournit devant la Cour à l'appui de ses allégations, constitués d'ordonnances médicales, de factures, de quittances d'assurance, d'attestations émises par une association, et d'un contrat de location, ne peuvent justifier, notamment pour les années 1996, 1998 et 1999, qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse ne pouvait légalement prendre à son encontre la mesure d'éloignement attaquée sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X soutient qu'il disposerait d'un contrat de travail en cas de régularisation de sa situation, qu'il est bien intégré à la société et connaît la langue française, qu'il réside auprès de son père invalide auquel il apporte son aide, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'es pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident certains de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'annulation présentée par M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 août 2006 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. 06MA03035 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.