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06MA03533

CETATEXT000018983462 J6_L_2008_03_000000603533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/03/2008, 06MA03533, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03533 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PASCAL PONS M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 21 décembre 2006, régularisée le 26 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, enregistrée sous le n° 06MA03533, présentée par Me Marie-Suzy Pascal-Pons, avocat, pour M. Benhabdallah X, élisant domicile ... à Carpentras

(84200); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403973 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour en date du 11 septembre 2002 ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée par M. X devant le tribunal administratif Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le Tribunal administratif de Marseille et tiré de ce que la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de Vaucluse à compter du 12 janvier 2003 aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que M.X soutient qu'il est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001, dès lors qu'il justifie d'une résidence de plus de dix ans en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier produit par l'intéressé en première instance que s'il est entré pour la première fois sur le territoire français au cours de l'année 1992 muni d'un visa de trente jours, aucun élément ou document probant ne vient attester d'une présence habituelle et continue au cours des années 1992 à 1996 incluses et que les seules ordonnances et certificats médicaux se rapportant à l'année 2002 ne sont pas à eux seuls de nature à établir sa résidence habituelle en France ; que, par ailleurs, les documents justificatifs produits à l'appui de la requête d'appel sont tous postérieurs à la décision attaquée et restent, par suite, sans effet sur la légalité de celle-ci, qui doit s'apprécier à la date de son édiction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benhabdallah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. N° 06MA03533 2 noh

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