CETATEXT000018983464 J6_L_2008_03_000000603572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31/03/2008, 06MA03572, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03572 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BAL M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 26 décembre 2006, régularisée le 28 décembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA003572, présentée par Me Camille Bal, avocat, pour M. Seckin X, élisant domicile chez Mme Y, ... à Montastruc la Conseillère
(31380); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405884 du 23 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 2004 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 160 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que M. X renouvelle en appel le moyen développé devant le tribunal administratif et tiré de ce qu'il encourt des dangers graves pour sa sécurité et sa vie en cas de retour en Turquie et que le refus de titre de séjour en cause a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, celui-ci ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis, paragraphe 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que le refus qui lui a été opposé par le préfet des Bouches du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa présence est nécessaire auprès de sa soeur en raison de la santé défaillante de celle-ci et au regard de sa bonne intégration au sein de son milieu social ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui soutient que d'autres membres de sa famille sont également présents en France, ne démontre pas qu'il serait le seul à être en situation d'apporter à sa soeur l'aide requise par son état de santé ; que, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille, âgé de 23 ans à la date de la décision préfectorale attaquée, l'intéressé, qui n'apporte aucune indication sur ses attaches familiales dans son pays d'origine, ne démontre pas relever de l'une des catégories d'étrangers dont la situation peut-être régularisée au sens des prescriptions qu'il invoque ; que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le refus de titre de séjour du 22 juin 2004 est intervenu alors que le refus d'asile politique ne lui avait encore pas été notifié par l'OFPRA, que les voies de recours à l'encontre de ce refus d'asile n'étaient pas épuisées n'ayant pas été en situation de saisir la commission de recours des réfugiés et alors même que des autorisations provisoires de titre de séjour lui ont été délivrées jusqu'au 28 mai 2004 ; qu'à supposer ces circonstances établies, elles n'ont d'incidence que sur le cours du délai contentieux à l'encontre de la décision de l'OFPRA mais sont en tant que telles sans influence sur la légalité de la décision en litige portant refus d'admission au séjour ; Considérant enfin qu' il ressort du refus de titre de séjour attaqué, lequel est intervenu alors que l'intéressé ne détenait plus d'autorisation provisoire de séjourner sur le territoire français, que cette décision préfectorale n'est pas motivée par le seul refus de l'OFPRA d'accorder le statut de réfugié politique au demandeur mais a été rendue par l'administration après un examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seckin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. N° 06MA03572 3 noh