CETATEXT000018983467 J6_L_2008_03_000000700097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 07MA00097, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00097 5ème chambre - formation à 3 C Mme BONMATI WUST M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00097, présentée par Me Wust, avocat, pour M. Abdelkrim X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506686 du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - de la décision du 10 mai 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une autorisation de regroupement familial concernant son épouse ; - de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 août 2005 rejetant son recours gracieux contre la décision du 10 mai 2005 ; - de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 26 septembre 2005 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 10 mai 2005 ; 2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser la venue en France de son épouse au titre du regroupement familial, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Wust, avocat de M. Abdelkrim X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 10 mai 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à ce que son épouse soit autorisée à entrer en France au titre du regroupement familial ; que par les décisions du 11 août 2005 et du 26 septembre 2005 le préfet des Bouches-du-Rhône et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ont respectivement rejeté les recours gracieux et hiérarchique de M. X à l'encontre de la décision du 10 mai 2005 ; Considérant que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait mentionné à tort, dans l'indication des voies et délais de recours contre la décision du 10 mai 2005, que le recours contentieux était subordonné à l'acquittement d'un droit de timbre est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant que la décision du 10 mai 2005, motivée par l'insuffisance des ressources de M. X, indique avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, et dès lors que le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé, les décisions portant rejet des recours gracieux et hiérarchique de M. X ne sauraient être arguées d'irrégularité pour insuffisance de motivation ; Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, alors même que leurs décisions ne font pas état de la situation de handicap de M. X, auraient omis de procéder à l'examen particulier de sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance... ; que, dès lors que ces stipulations ne prévoient pas de conditions spéciales de ressources lorsque le demandeur est en situation d'invalidité, et que M. X ne conteste pas que ses ressources étaient à la date de la décision inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur de droit, au regard de ces stipulations, en rejetant sa demande motif pris de l'insuffisance de ses ressources ; que si la COTOREP a fixé l'incapacité de M. X à 67 % à la suite d'un accident, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder l'application des stipulations précitées comme présentant un caractère discriminatoire contraire à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant que l'épouse du requérant et leurs trois enfants majeurs résident en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, qui sont sans incidence sur la vie familiale de M. X, auraient porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 07MA00097 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.