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07MA00130

CETATEXT000018983468 J6_L_2008_03_000000700130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 07MA00130, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00130 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUNET M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 15 janvier 2007 présentée par Me Brunet, avocat, pour M. Mohamed X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... 04200 Sisteron ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0403343 du 13 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2004 par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a retiré son titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du 1er mars 2004 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision du 1er mars 2004, le préfet des Alpes de Haute-Provence a retiré le titre de séjour qui avait été délivré à M. X au titre du regroupement familial, motif pris de la rupture de la vie commune avec son épouse ; qu'il ressort toutefois du dossier, notamment des pièces complémentaires versées au dossier d'appel par le préfet des Alpes de Haute-Provence, que ce dernier a, pendant l'instruction de la demande de première instance, délivré un titre de séjour à M. X ; que la délivrance de ce titre a privé d'objet la demande dirigée contre la décision du 1er mars 2004 par M. X, lequel estime d'ailleurs dans la requête que sa situation a été régularisée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur la demande de M. X dirigée contre la décision du 1er mars 2004 ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement susvisé, d'évoquer la demande présentée par M. X à l'encontre de la décision du 1er mars, et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait été, du fait de la décision du 1er mars 2004, effectivement privé du droit de voir ses enfants ou d'autres membres de sa famille ; qu'ainsi les conclusions à fin d'indemnité qu'il a présentées en se prévalant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, dès lors que la régularisation de la situation de M. X est due à des éléments complémentaires qu'il a fait valoir auprès de l'administration postérieurement à la décision du 1er mars 2004, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'il a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 2006 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X à fin d'annulation de la décision du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 1er mars 2004. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. N° 07MA00130 2 noh

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