CETATEXT000018983470 J6_L_2008_03_000000700232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17/03/2008, 07MA00232, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00232 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 janvier 2007 présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0401542 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. Ali X, de nationalité iranienne, annulé ses décisions du 10 décembre 2003 et du 3 mars 2004 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, et lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 10 décembre 2003, confirmée sur recours gracieux le 3 mars 2004, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité iranienne ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions au motif qu'elles portaient une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X a exposé devant le tribunal administratif qu'il est entré le 27 juin 2003 en France, où résidaient d'une part son épouse, titulaire d'une carte de résident depuis vingt ans et avec laquelle il s'était marié en 1996, d'autre part leurs deux enfants nés en 2000 et 2001 ; que toutefois le PREFET DES ALPES-MARITIMES fait valoir que l'épouse de M. X s'est abstenue de demander l'autorisation de regroupement familial prévue par l'article 29 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur, et qu'à la date du refus de séjour en litige les époux résidaient à des adresses séparées ; que, dans ces conditions, et compte tenu au surplus du caractère récent du séjour en France de M. X à la date de la décision, il ne ressort pas du dossier que cette décision ait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour les motifs ci-dessus indiqués, il y a lieu d'écarter le moyen tiré des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 10 décembre 2003 et 3 mars 2004 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Ali X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 07MA00232 3 noh