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07MA01006

CETATEXT000018983474 J6_L_2008_03_000000701006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01006, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01006 juge des reconduites excès de pouvoir C EL KOLLI M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01006, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700776 du 22 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mostefa X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les observations de Me Y, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.776-20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa ; qu'aux termes de l'article R.776-17 de ce code : « (...) la notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée » ; qu'aux termes de l'article R.776-19 : « le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat désigné par lui. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DU VAR le 26 février 2007 ; que par suite, l'appel du préfet, reçu en télécopie le 26 mars 2007 et dont l'original a été enregistré au greffe de la Cour le 28 mars suivant, a été formé dans le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées ; qu'ainsi il est recevable ; Sur la légalité de la mesure de reconduite : Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2000 pour rejoindre ses parents ainsi que trois de ses soeurs, tous de nationalité française ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qu'en prenant la mesure en litige, le PREFET DU VAR aurait porté au droit de M. X, qui, entré en France à l'âge de vingt neuf ans, est célibataire et n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie, une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.511-1 du code précité : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 11 octobre 2000 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de trente jours ; qu'en date du 13 septembre 2002, il a fait l'objet d'un refus de séjour notifié le 19 septembre suivant ; Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois, il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précités qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation à quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 2° de l'article de L.511-1 II susmentionnée, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; Considérant que par suite, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article susdit ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure de reconduite en litige doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 22 septembre 2006 donnant délégation de signature à M. Tournaire, sous-préfet chargé de mission, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige, en visant l'article L.511-1 II-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant mention du maintien de M. X au delà de la durée de validité de son visa, comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. X à la date de la décision en litige ; que d'ailleurs, outre la circonstance que ce dernier fait l'objet d'un refus de séjour en date du 13 septembre 2002, la décision litigieuse fait notamment mention de la situation familiale de l'intéressé ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté ; Considérant que si M. X soutient que l'essentiel de sa famille est en France et que celle-ci justifie, comme lui-même, d'une bonne intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que M. X soutient que deux membres de sa famille ont été assassinés, qu'il est lui-même menacé et qu'il est membre militant d'une structure de soutien aux familles victimes du terrorisme ; que toutefois, les pièces et témoignages produits présentent un caractère insuffisamment probants pour établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 17 février 2007 ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X aux fins d'injonction, ainsi que celles aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement et à M. Mostefa X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 2 N° 07MA01006 mp

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