CETATEXT000018983475 J6_L_2008_03_000000701075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01075, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01075 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 29 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01075, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701465 du 1er mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mammar X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mammar X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui était entré en France régulièrement sous couvert d'un visa, et qui avait présenté une demande d'asile territorial, a vu sa demande de titre de séjour rejetée par décision du 30 août 2002 du préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.511-1 du code précité : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X est entré en France pour la dernière fois le 23 mars 2001 sous couvert d'un visa uniforme d'une durée de validité de trente jours, délivré le 10 octobre 2000 en application de la convention de Schengen ; que si la décision attaquée, en faisant mention d'une entrée de l'intéressé sur le territoire le 26 octobre 2000, comporte une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en appel du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur l'entrée de l'intéressé en date du 23 mars 2001, dès lors qu'elle considère qu'il s'est maintenu, en tout état de cause, au delà de trois mois à compter de son entrée en France ; Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois, il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précités qu'un étranger, à qui la délivrance d'un titre de séjour aurait été refusée, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de cette demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 2° de l'article de L.511-1 II susmentionné, s'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que par suite, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article susmentionné ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige fondée sur les dispositions du 2° de l'article de L.511-1 II du code précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que si M. X, célibataire et sans enfant, a fait valoir qu'il est en France depuis six ans et demi à la date de la décision en litige, cette circonstance à elle-seule, alors d'ailleurs qu'il n'établit pas qu'il serait démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine, ne suffit pas à faire regarder la décision litigieuse comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 26 février 2007 ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Mammar X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 4 N° 07MA01075 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.