CETATEXT000018983477 J6_L_2008_03_000000701342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01342, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01342 juge des reconduites excès de pouvoir C FEBBRARO M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 18 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702052 du 26 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 21 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Yakup X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Yakup X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ............................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les observations de Me Febbraro, avocat de M. Yakup X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du même code : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L.742-3 du code précité : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui ne peut justifier être entré en France régulièrement, a fait l'objet d'un premier refus de séjour en date du 17 janvier 2003, notifié le 13 février suivant ; qu'il s'est ensuite vu notifier un refus d'admission au titre de l'asile territorial par décision du 30 juillet 2003 ; qu'ainsi, après que sa demande de réexamen du statut de réfugié a été rejetée, selon la procédure prioritaire, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) le 16 mai 2006, M. X était en situation irrégulière dès la notification par l'Office, de la décision précitée, soit dès le 20 mai 2006 ; Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois, il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précités qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article de L.511-1 II susmentionné, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il ne justifie pas qu'il est entré régulièrement en France ; Considérant que par suite, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, mais qui n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière, entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article susdit ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige fondée sur les dispositions du 1° de l'article L.511-1 II du code précité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que le moyen tiré de la suspension, par une ordonnance en date du 15 février 2007, du point 1 d'une circulaire du 22 décembre 2006 du ministre de l'intérieur, est inopérant ; Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant notamment que l'intéressé ne peut justifier qu'il est entré régulièrement et en visant en particulier l'alinéa 1er de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un exposé suffisant des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X, qui affirme être entré en France en 2001, soutient, sans autre précision, qu'il est marié avec ressortissante étrangère en situation régulière alors qu'il avait lui-même déclaré durant son audition par les services de police qu'il s'agissait d'une concubine ; que surtout, il ne produit au dossier aucune pièce permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations et qu'en outre, il avait déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile politique être marié à une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants ; que dans ces conditions, et eu égard aux conditions et à la brièveté du séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précitées doit être écarté ; Considérant qu'au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X se borne à produire une attestation du maire de sa commune, faisant état de recherches par les autorités turques ; que toutefois, ce seul document présente un caractère insuffisamment probant, alors d'ailleurs que la demande d'asile politique de M. X, qui n'apporte aucun élément nouveau, a été rejetée par deux fois respectivement par l'O.F.P.R.A. et par la Commission des recours des réfugiés ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant que M. X se borne à soutenir qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque sans assortir ce moyen d'aucune précision ni même d'aucune pièce probante permettant d'en établir la portée ; que par suite, le moyen tiré de l'état de santé de l'intéressé ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 21 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Yakup X, de nationalité turque ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Yakup X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 4 N° 07MA01342 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.