← France

07MA01358

CETATEXT000018983479 J6_L_2008_03_000000701358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01358, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01358 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01358, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701895 du 20 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant que pour annuler la mesure de reconduite en litige, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'arrêté, qui devait être regardé comme fondé sur les dispositions du 3° et du 6° de l'article L.511-1 II, était dépourvu de base légale du fait de l'abrogation de ces dispositions par le décret du 23 décembre 2006, publié le 29 décembre suivant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a vu sa demande d'asile refusée par décision de l'O.F.P.R.A., confirmée par la commission des recours des réfugiés, a fait l'objet d'un premier refus de séjour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2003 ; que s'étant vu également refuser sa demande d'asile territorial le 9 octobre 2003, il a fait l'objet d'un nouveau refus de séjour le 4 décembre 2003 ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision de reconduite à la frontière en litige, qui fait mention du seul premier alinéa de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DU VAR a uniquement fondé sa décision sur le défaut d'entrée régulière de M. X, alors même que la décision mentionne aussi dans ses motifs les différents refus de séjour précités ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L.311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ; Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précités qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation à quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article de L.511-1 II susmentionné, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il ne justifie pas qu'il est entré régulièrement en France ; Considérant que M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, mais qui n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière, entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article susdit sur lequel est fondée la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11ºA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X se serait vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de sa demande présentée en application des dispositions précitées ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que par avis du 21 décembre 2006 le médecin inspecteur a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pourrait en toute hypothèse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que si M. X invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni justification permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il a déclaré devant les services de police que sa famille réside en Turquie, et qu'il est célibataire sans enfant ; que par suite le moyen tiré des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 16 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Mahmut X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement et à M. Mahmut X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 2 N° 07MA01358 mp

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.