CETATEXT000018983480 J6_L_2008_03_000000701359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01359, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01359 juge des reconduites excès de pouvoir C SANCHEZ M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours enregistré le 19 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01359, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701490 du 20 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Jalila X, de nationalité marocaine ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Jalila X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que si l'arrêté en litige fait mention de l'irrégularité de l'entrée de Mlle Jalila X, il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que Mlle X, de nationalité marocaine, est entrée en France le 5 août 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de trente jours et qu'elle s'y est maintenue au delà de cette durée sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que par suite, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 2° de l'article L.511-1 II du code précité ; Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2002 pour rejoindre son père, installé en France depuis 2001 ainsi que sa mère et trois frères et soeurs qui étaient eux-mêmes entrés sur le territoire depuis peu ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour en date du 27 septembre 2006 et que son père, comme il est d'ailleurs soutenu, est résident en Italie ; qu'ainsi, et alors même que la présence en France de Mlle X, serait établie depuis août 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté au droit l'intéressée au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prononcée ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que la circonstance que le père de l'intéressée est titulaire d'un titre de séjour en Italie en qualité de salarié et qu'il serait bientôt bénéficiaire du statut de « résident de longue durée » dans ce pays est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite en litige, dès lors notamment que, contrairement à ce qui est soutenu, la qualité de résident en Italie du père de Mlle X ne l'autorise nullement à s'établir en France et à y disposer d'un droit au séjour ; Considérant que si Mlle X soutient que le PREFET DES ALPES-MARITIMES lui a opposé à tort l'absence de visa de long séjour, elle n'établit pas qu'elle pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 18 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Jalila X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mlle Jalila X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 3 N° 07MA01359 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.