CETATEXT000018983482 J6_L_2008_03_000000701363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01363, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01363 juge des reconduites excès de pouvoir C SANCHEZ M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 avril 2007, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701487 du 19 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Amor X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Amor X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des mentions du jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice se serait prononcé sur le fondement de pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire ; que par suite, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité tunisienne, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X fait valoir que sa mère ainsi que sa grand-mère sont décédées, qu'il est entré en France en 2002 pour rejoindre son père, résident, et qu'il s'est marié le 7 novembre 2005 avec une ressortissante algérienne en situation régulière mère d'un enfant né le 12 novembre 2001 à Nice qu'il allègue avoir adopté ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait, compte tenu de la brièveté de la vie familiale de l'intéressé, qui est entré en France à l'âge de 31 ans, et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière ainsi que de l'éventualité d'un regroupement familial ultérieur, porté au droit de M. X une atteinte excessive au regard des exigences des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli le motif tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) » ; qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L.371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; qu'à supposer que M. X ait comme il le soutient adopté l'enfant de nationalité française de son épouse, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il réside régulièrement en France ni qu'à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à la date de son mariage, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant que M. X, qui n'établit pas qu'il est au nombre des catégories d'étrangers pouvant recevoir un titre de séjour de plein droit, ne saurait soutenir qu'il est dispensé de la production d'un visa de long séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Amor X ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Amor X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Amor X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES 4 N° 07MA01363 noh
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