CETATEXT000018983483 J6_L_2008_03_000000701435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01435, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01435 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 avril 2007, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702028 du 24 mars 2007 en tant que par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 20 mars 2007 en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Sadullah X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Sadullah X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; ................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. Sadullah X, de nationalité turque, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'article 2 de la décision en date du 20 mars 2007 prononçant la reconduite à la frontière de M. X doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que si M. X soutient qu'en raison de ses origines kurdes et de son appartenance à l'opposition politique de son pays, il a fait l'objet de menaces et de mauvais traitements, il n'établit pas la réalité de ses allégations, les documents qu'il produit, diverses attestations qui font état de ce qu'il serait recherché par les autorités turques, ne présentant pas un caractère suffisamment probant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que c'est à tort, que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé cet unique moyen soulevé devant lui, pour annuler la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 20 mars 2007 décidant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Sadullah X ; D E C I D E Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Sadullah X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 07MA01435 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.