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07MA01539

CETATEXT000018983485 J6_L_2008_03_000000701539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01539, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01539 juge des reconduites excès de pouvoir C NOELL M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 2 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01539, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701466 du 19 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Binali X, de nationalité turque ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les observations de Me Noell, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il y a été rejoint un an plus tard par son épouse et que ses deux enfants, respectivement âgés de sept et quatre ans, et dont le dernier est né en France, sont régulièrement scolarisés ; que toutefois, dès lors que son épouse est elle-même en situation irrégulière et qu'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; que par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré desdites stipulations ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en invoquant la nécessité de sa présence auprès de sa fille ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige, qui n'a pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents et ne fait pas obstacle au regroupement de la cellule familiale au pays d'origine, ait méconnu les stipulations précitées ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 2 décembre 2005, décision notifiée le 6 décembre suivant et confirmée par une décision du 5 septembre 2006 ; Considérant que les dispositions du 3° de l'article de L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoyaient qu'un étranger, qui s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision lui refusant ou lui retirant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, pouvait faire l'objet, pour ce motif, d'une décision de reconduite à la frontière, ont été abrogées à compter de l'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006 ; que toutefois il résulte de la combinaison des articles L.311-4, L.311-5 et L.511-1 II précitées qu'un étranger, qui aurait vu sa demande de titre de séjour rejetée sans qu'ait été prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire, peut, et alors même qu'il se serait vu délivrer à la suite de sa demande une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 1° de l'article de L.511-1 II susmentionnée, dès lors que, passé le délai d'un mois à compter de la notification du refus de séjour précité qui lui avait été accordé pour quitter le territoire, il ne justifie pas qu'il est entré régulièrement en France ; que par suite, M. X, qui s'était vu opposer un refus de titre de séjour, mais qui n'est pas en mesure de justifier d'une entrée régulière, entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article susdit L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET du VAR aurait, en prenant la mesure de reconduite en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière, n'est pas assorti, en tant qu'il concerne la décision distincte fixant le pays de destination, des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ; que M. X se borne à faire état de ses origines kurdes et de sa volonté de rester sur le territoire français ; que d'ailleurs sa demande d'asile politique a été rejetée définitivement ainsi que sa demande de réexamen ; que par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET du VAR aurait, en prenant la décision fixant le pays de destination de la reconduite, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 15 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Binali X ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Binali X devant le Tribunal administratif de Nice ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du co-développement et à M. Binali X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 2 N° 07MA01539 mp

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