CETATEXT000018983486 J6_L_2008_03_000000701604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01604, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01604 juge des reconduites excès de pouvoir C FARHAT-VAYSSIERE M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 mai 2007, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701983 du 7 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Cheikh X, de nationalité sénégalaise ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Cheikh X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les observations de Me Farhat-Vayssiere, avocat, de M. X ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite en litige, M. X, de nationalité sénégalaise, ne pouvait justifier ni d'une entrée régulière ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. X entrait dans le champ d'application visé au 1° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 2000 pour rejoindre sa famille et qu'il vit en concubinage depuis la fin de l'année 2006 avec une ressortissante française, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite en litige aurait porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prise, alors même que sa mère et trois soeurs vivraient régulièrement en France ; que par suite, la décision de reconduite en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré desdites stipulations ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé en séjour irrégulier le 3 avril 2007 à Toulon ; que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET du VAR, qui a examiné la situation de M. X au regard des dispositions précitées, était territorialement compétent pour ordonner sa reconduite à la frontière ; qu'en outre, par un arrêté en date du 19 mars 2007 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET du VAR a donné à M. Y, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines matières ; que par ce même arrêté, la délégation a été accordée à M. Z, sous-préfet, directeur de cabinet, en cas d'empêchement de M. Y ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y n'aurait pas été empêché ; que par suite, M. Z était compétent pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté mentionne expressément les dispositions du 1° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'éventuel projet de mariage de M. X ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de reconduite litigieuse a été prise après que les services préfectoraux auraient été informés d'un projet de mariage de M. X ; que par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L.311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas marié avec une ressortissante française, puisse se prévaloir du bénéfice des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET du VAR aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET du VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Cheikh X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. Cheikh X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Cheikh X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 4 N° 07MA01604 noh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.