CETATEXT000018983487 J6_L_2008_03_000000701744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 17/03/2008, 07MA01744, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01744 juge des reconduites excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme PAIX Vu le recours, enregistré le 16 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01744, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702530 du 17 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 12 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Beydzhi Mehmet X, de nationalité bulgare ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Beydzhi Mehmet X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 : - les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2°) ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L.341-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.121-1 du code précité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) ; qu'aux termes de l'article L.121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L.121-1 ou de l'article L.121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; qu'aux termes de l'article R.512-1-1 de ce code, en vigueur à la date de la mesure de reconduite en litige : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L.121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bulgare, interpellé le 12 avril 2007 dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal, était démuni de l'autorisation de travail exigible en vertu des dispositions combinées de l'article L.341-4 du code du travail et de l'article R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, il entrait dans le champ d'application du 8° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il résulte des termes de l'article R.512-1-1 précité pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE que la notification d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant communautaire, au nombre desquels figure depuis le 1er janvier 2007 M. X, de nationalité bulgare, doit comporter l'indication du délai imparti pour quitter le territoire, qui, sauf en cas d'urgence, ne peut être inférieur à un mois ; que si la notification d'un acte administratif est en principe une circonstance postérieure sans incidence sur sa légalité, l'indication du délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire, qui fixe la date d'effet de la décision, est un élément de la décision ; qu'en l'espèce le préfet ne conteste pas que l'absence d'indication de tout délai a eu pour objet, motif pris de l'urgence, de rendre l'arrêté en litige exécutoire dès sa notification ; que toutefois, alors même que le PREFET des BOUCHES-DU-RHÔNE invoque la nécessité de lutter contre le travail illégal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la condition d'urgence fixée par les dispositions précitées serait remplie ; que par suite, le PREFET des BOUCHES-DU-RHONE a méconnu les dispositions de l'article R.512-1-1 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET des BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 12 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le recours du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Beydzhi Mehmet X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE. 3 N° 07MA01744 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.