CETATEXT000018983489 J6_L_2008_04_000000502018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 05MA02018, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02018 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MICHEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 octobre 2005, présentés pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Michel, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0107593 rendu le 2 juin 2005 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 juillet 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université de Provence (Aix-Marseille I), siégeant en formation restreinte, a rejeté la liste proposée par la commission de spécialistes de la 70ème section en vue de la nomination d'un maître de conférences en sciences de l'éducation ; 2°) d'annuler cette délibération et de condamner l'université de Provence à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret nº 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, candidate au concours ouvert à l'Université de Provence pour le recrutement d'un maître de conférence en sciences de l'éducation par un arrêté ministériel du 16 mars 1999 en application du 3° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984, a, après sélection sur dossier, été auditionnée le 31 mai 1999 par la commission de spécialistes ; que ladite commission a établi une liste en vue de pourvoir l'emploi en cause sur laquelle Mme X était classée en premier rang ; que, par délibération du 7 juin 1999, confirmée le 28 juin 1999, le conseil d'administration de l'Université de Provence siégeant en formation restreinte a rejeté la liste retenue par la commission de spécialistes ; que, par jugement en date du 3 avril 2001, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces délibérations pour défaut de motivation ; que, suite à ces annulations, le conseil d'administration de l'Université de Provence siégeant en formation restreinte a statué à nouveau le 2 juillet 2001 sur le recrutement en cause et a décidé que « la candidate proposée par la commission de spécialistes de la 70ème section ne peut être intégrée à l'université de Provence au motif de la nécessité de préserver l'excellence du corps enseignant du Supérieur, excellence qui n'apparaît pas en raison de l'insuffisance du nombre de candidats retenus (seule la candidate retenue a été classé, bien qu'elle n'était pas qualifiée par le CNU, tandis qu'une autre candidate qualifiée a été écartée) ainsi que de l'indigence du dossier (nombreuses fautes d'orthographe et de syntaxe dans le dossier de candidature de la candidate, alors qu'elle postule pour un poste de maître de conférences des sciences de l'éducation, discipline où la maîtrise écrite et orale du langage est particulièrement importante). » ; que Mme X fait appel du jugement n° 0107593 du 2 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette délibération ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. / L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits. / L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus. / La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque, dans un même établissement, plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. / La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. / L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. / Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le conseil d'administration n'a pas le pouvoir de modifier l'ordre de classement des candidats établi par la commission de spécialistes, il a celui de rejeter la totalité de la liste, notamment s'il estime que les candidats proposés ne correspondent pas aux besoins de l'établissement ; Considérant que, suite à l'annulation par le jugement du 3 avril 2001 des délibérations de 1999 par lesquelles le conseil d'administration de l'université de Provence (Aix-Marseille I) avait décidé de ne pas proposer au ministre de l'éducation nationale la nomination de Mme X sur l'emploi vacant pour lequel elle avait été retenue par le commission de spécialistes de l'université, le conseil d'administration précité siégeant en formation restreinte a statué à nouveau le 2 juillet 2001 sur le recrutement en cause et a décidé de ne pas proposer la nomination de Mme X au motif que « la candidate proposée par la commission de spécialistes de la 70ème section ne peut être intégrée à l'université de Provence au motif de la nécessité de préserver l'excellence du corps enseignant du Supérieur, excellence qui n'apparaît pas en raison de l'insuffisance du nombre de candidats retenus (seule la candidate retenue a été classée, bien qu'elle n'était pas qualifiée par le CNU, tandis qu'une autre candidate qualifiée a été écartée) ainsi que de l'indigence du dossier (nombreuses fautes d'orthographe (sic) et de syntaxe dans le dossier de candidature de la candidate, alors qu'elle postule pour un poste de maître de conférences des sciences de l'éducation, discipline où la maîtrise écrite et orale du langage est particulièrement importante). » ; Considérant, d'une part, que Mme X figure sur la liste de qualification relative aux sciences de l'éducation (section 70) dressée par le conseil national des universités le 2 avril 1998 et publiée au Journal Officiel de la République le 23 août 1998 ; que l'alinéa 7 de l'article 24 du décret susmentionné dispose que ladite liste « cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans » ; qu'ainsi, contrairement à ce que le conseil d'administration restreint a retenu dans la délibération attaquée, Mme X était qualifiée par le conseil national des universités, que ce soit à la date des décisions initiales annulées par jugement du 3 avril 2001 ou à la date de la délibération du 2 juillet 2001 présentement en litige devant la Cour ; qu'ainsi, l'un au moins des motifs de cette décision repose sur des considérations de fait pour partie inexactes ; Considérant, d'autre part, que, l'université de Provence (Aix-Marseille I) ne soutient pas que le nombre de candidats pour l'emploi de maître de conférences auquel Mme X a postulé était insuffisant pour garantir la qualité du recrutement ; que si seulement deux candidats ont été retenus après un premier examen sur dossier des candidatures et si, après entretien avec les candidats initialement retenus sur dossier, une seule personne figure sur la liste établie par la commission de spécialistes cette circonstance n'est pas en elle-même un indice permettant de douter de la qualité du recrutement envisagé, ainsi que l'atteste au demeurant la pratique de l'université de Provence (Aix-Marseille I) qui ne conteste pas avoir, pour pourvoir en 1999 divers emplois de maître de conférences alors vacants, proposé au ministre de l'éducation nationale la nomination de quatorze enseignants qui chacun figurait sur une liste établie par la commission de spécialistes compétente sur laquelle l'intéressé était le seul candidat retenu ; Considérant enfin qu'il résulte de l'examen du dossier de candidature de Mme X que celui-ci ne contient pas un nombre de fautes d'orthographe et de syntaxe permettant de le regarder comme indigent et révélant un manque de maîtrise du langage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs de la délibération du 2 juillet 2001 attaquée n'est de nature à la justifier ; que de plus, il ressort également des pièces du dossier et tout particulièrement du dossier de candidature de Mme X dont l'université de Provence (Aix-Marseille I) a communiqué copie à la Cour à la demande de celle-ci, que les éléments pouvant éventuellement être regardés comme négatifs pour l'intéressée dans son dossier de candidature et qui peuvent être pris en considération par le conseil d'administration de l'université dans le cadre de sa compétence telle que définie ci-dessus ne sont pas susceptibles de fonder une décision du conseil d'administration de l'université refusant de proposer au ministre de l'éducation nationale la nomination de Mme X sans que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0107593 du 2 juin 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par suite, le jugement et la délibération attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, Mme X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision du 19 septembre 2005, sa demande tendant à ce que l'université de Provence (Aix-Marseille I) lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'université de Provence (Aix-Marseille I) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La délibération du conseil d'administration restreint de l'université de Provence (Aix-Marseille I) en date du 2 juillet 2001 et le jugement n° 0107593 en date du 2 juin 2005 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de l'université de Provence (Aix-Marseille I) tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et à l'université de Provence (Aix-Marseille I). N° 05MA02018 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.