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05MA02147

CETATEXT000018983490 J6_L_2008_04_000000502147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2008, 05MA02147, Inédit au recueil Lebon 2008-04-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02147 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MICHEL M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 4 octobre 2005, présentés pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Jean-Louis Michel, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303655 rendu le 16 juin 2005 par Te tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'université de Provence (Aix-Marseille I) à lui verser 1 536 235,79 euros en réparation du préjudice subi du fait de son absence de nomination en qualité de maître de conférences ; 2°) de condamner cette université à lui verser la somme actualisée de 1 536 600,78 euros au titre de ce préjudice ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret nº 84-431 du 6 juin 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la rémunération des enseignements effectués au cours de l'année universitaire 1998-1999 : Considérant que Mme X n'a pas présenté devant le Tribunal administratif de Marseille dans le cadre de l'instance n° 0303655 de conclusions relatives à la rémunération des enseignements effectués au cours de l'année universitaire 1998-1999 ; qu'ainsi, l'université de Provence (Aix-Marseille I) est fondée à soutenir que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur l'indemnisation au titre de l'illégalité des délibérations des 7 juin 1999 et 2 juillet 2001 : S'agissant de la responsabilité : Considérant que, si la délibération du 7 juillet 1999 rejetant la liste proposée par la commission de spécialistes en vue de la nomination sur le poste de maître de conférences n° 1402, liste sur laquelle Mme X était classée première, a été annulée pour vice de forme par le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 avril 2001, il appartient à la juridiction saisie de la demande en réparation du préjudice subi du fait de la délibération annulée d'examiner si cette délibération était ou pas justifiée sur le fond ; Considérant qu'il est constant que le conseil d'administration d'une université dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider éventuellement de rejeter la liste proposée par une commission de spécialistes s'il estime que cette liste ne répond pas aux besoins de l'établissement ; que cependant, d'une part, l'université de Provence (Aix-Marseille I), en précisant notamment qu'un maître de conférences des universités, « c'est aussi et avant tout un fonctionnaire doublé d'un éducateur », n'apporte pas dans le cadre de la présente instance d'indication précise sur des circonstances qui auraient justifié la décision prise le 7 juin 1999 de rejeter la liste sur laquelle figurait Mme X en tant que cette liste ne répondait pas aux besoins de l'établissement ; qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressée, qui avait été quatre années maître de conférences associé, figurait sur la liste de qualification établie par le conseil national des universités ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la délibération du 7 juin 1999 ne repose sur aucune considération justifiant que la liste proposée par la commission de spécialistes de l'université de Provence (Aix-Marseille I) soit rejetée par le conseil d'administration de cette même université ; que d'autre part, la délibération du 2 juillet 2001 statuant à nouveau sur le recrutement de Mme X et décidant à nouveau de ne pas proposer au ministre de l'éducation nationale de nommer l'intéressée n'est, ainsi que la Cour de céans le juge dans son arrêt n° 05MA02018 de ce jour prononçant l'annulation de cette délibération, aucunement justifiée par les besoins de l'établissement ; qu'ainsi, les délibérations des 7 juin 1999 et 2 juillet 2001 ne sont pas fondées et sont, chacune, entachée d'une illégalité de nature à engager pleinement la responsabilité de l'université de Provence (Aix-Marseille I) ; que, dès lors, Mme X est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains qui ont pu résulter de l'exécution de ces décisions ; qu'en l'espèce, dès lors que Mme X n'était pas employée par l'université de Provence (Aix-Marseille I) à la date à laquelle chacune des délibérations illégales prenait effet et ne saurait par suite être indemnisée sur le fondement d'une reconstitution de carrière alors au surplus que le pouvoir de nomination des maître de conférences appartient au ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, Mme X est seulement fondée à demander réparation des préjudices ayant résulté pour elle de la perte d'une chance sérieuse, en l'espèce, une quasi-certitude eu égard à la procédure de recrutement des maîtres de conférences organisée par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé, d'obtenir l'emploi de maître de conférences pour lequel elle avait fait acte de candidature ; S'agissant de l'étendue des préjudices : Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature de l'emploi de maître de conférences, au caractère spécifique de chacun des emplois des maîtres de conférences et au caractère temporaire de l'inscription sur la liste de qualification dressée par le conseil national des universités, Mme X a, de fait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à son âge et aux modalités particulières de recrutement au titre desquelles elle pouvait personnellement être nommée, perdu toute chance vraisemblable d'être recrutée à l'avenir sur un emploi de maître de conférences, emploi pour lequel elle avait acquis les titres et compétences spécifiques requises ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que l'intéressée, qui bénéficie notamment de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2005, n'a au cours des premières années suivant les délibérations annulées retrouvé aucun emploi de niveau équivalent ni même lui assurant un revenu significatif ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice résultant pour Mme X de la perte d'une chance d'obtenir l'emploi de maître de conférences pour lequel elle avait fait acte de candidature doit être évalué à la somme totale de 100 000 euros incluant l'incidence des délibérations illégales sur les droits futurs à pension de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard notamment au caractère répété des illégalités commises par l'université de Provence (Aix-Marseille I), à l'appréciation négative et injustifiée portée sur ses compétences professionnelles et au caractère très vraisemblablement irrémédiable de l'impossibilité pour l'intéressée d'obtenir à l'avenir un emploi dans l'enseignement supérieur pour lequel elle avait acquis les titres requis, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour Mme X des délibérations des 7 juin 1999 et 2 juillet 2001 en condamnant ladite université à lui verser au titre de ce préjudice la somme de 20 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0303655 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas condamné l'université de Provence (Aix-Marseille I) à lui verser la somme totale de 120 000 euros ; Sur le conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'alors même que la Cour serait valablement saisie de conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à telle ou telle autorité de nommer Mme X maître de conférences, le présent arrêt porte exclusivement sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme X et ne saurait impliquer que telle ou telle mesure administrative soit prise ; qu'ainsi, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante, dans les conditions prévues par l'article 75 précité, une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, Mme X n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par la décision du 19 septembre 2005, sa demande tendant à ce que l'université de Provence (Aix-Marseille I) lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'université de Provence (Aix-Marseille I) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'université de Provence (Aix-Marseille I) est condamnée à verser à Mme X la somme totale de 120 000 euros. Article 2 : Le jugement n° 0303655 du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X et les conclusions de l'université de Provence (Aix-Marseille I) tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et à l'université de Provence (Aix-Marseille I). N° 05MA02147 2

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