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05MA03002

CETATEXT000018983492 J6_L_2008_04_000000503002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 05MA03002, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03002 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LASALARIE M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Henri X élisant domicile ...), par Me Lasalarie, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302017 du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 septembre 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2003 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a confirmé la sanction de révocation prise à son encontre par décision du 21 juin 2001 ; 2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous astreinte à La Poste de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et de condamner cet établissement à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les observations de M. Roubaud pour La Poste, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 21 juin 2001 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé la révocation de M. X indique les textes législatifs et réglementaires sur lesquels elle se fonde et précise le grief retenu, à savoir «détournement de valeurs fiduciaires par spoliation de correspondances affranchies par la clientèle. » ; qu'il est constant que le courrier daté du 3 février 2003 accompagnait la décision du 29 janvier 2003, laquelle vise les textes sur lesquelles elle repose, et porte à la connaissance de l'intéressé les motifs de cette décision en énonçant que « après un nouvel examen de votre dossier et compte tenu de la gravité des fautes que vous avez commises, à savoir le détournement de valeurs fiduciaires par spoliation de correspondances affranchies par la clientèle, il a été décidé de ne pas suivre (la) recommandation (formulée le 25 juin 2002 par le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat). » ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, à la supposer établie, la circonstance que l'autorité détenant le pouvoir disciplinaire n'aurait pas informé les membres du conseil de discipline de la sanction qu'elle prononce, est en tout état de cause un événement postérieur à la décision prononçant la sanction qui est, par suite, insusceptible d'avoir une incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en troisième lieu, que d'une part, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire ni d'aucun principe général du droit que l'avis du conseil de discipline, qui doit être notifié à l'autorité détenant le pouvoir disciplinaire en application de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, applicable aux établissements publics qui en relèvent, doit être communiqué à l'agent préalablement au prononcé éventuel de la sanction ; qu'au surplus, en se bornant à soutenir que l'affirmation par La Poste de ce que le sens de l'avis lui a été communiqué le jour même du conseil de discipline par le président dudit conseil est « naturellement dénuée de tout fondement et naturellement contraire à la loi », M. X ne conteste pas utilement avoir été informé du sens de l'avis du conseil de discipline ; que d'autre part, l'absence de notification à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline n'est pas de nature en elle-même à établir qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de la composition du conseil de discipline et d'en contester la régularité ; Considérant, enfin, qu'il est constant que M. X a ôté de manière répétée des timbres qui n'avaient pas été oblitérés sur des correspondances qui ne lui étaient pas adressées pour faire de ces timbres un usage personnel ; que ces faits, qui ne peuvent avoir été réalisés contrairement à ce que soutient M. X sur des enveloppes « déjà reçues par les clients de La Poste », portent préjudice à la Poste alors même que les courriers en cause parviendraient à leur destinataire dès lors que de nouveaux courriers pourront être acheminés avec les mêmes timbres sans que la Poste ne perçoive la rémunération du service qu'elle assure ; qu'ainsi, la faute commise par M. X, contraire à la probité qui s'impose à lui, est d'une gravité suffisante pour que la sanction de la révocation ne soit pas, alors même que l'intéressé aurait par ailleurs durablement donné satisfaction, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2003 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a confirmé la sanction de révocation prise à son encontre par décision du 21 juin 2001 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte à La Poste de le réintégrer et reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à La Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'économie des finances et de l'emploi. 05MA03002 2

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