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06MA00162

CETATEXT000018983494 J6_L_2008_04_000000600162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 06MA00162, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00162 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARCOU Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour Mme Becky X, élisant domicile chez M. Maurice Y, 336 avenue du Père Soulas, Résidence Le Prévot, Bâtiment 2 à Montpellier

(34070), par Me Marcou, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304146 rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 Juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante sierra léonaise, demande à la Cour d'annuler le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : «Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ...10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides...» ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : «L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 avril 2003, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée, Mme X a saisi la commission des recours ; que le préfet, qui n'allègue pas que cette saisine avait un objet dilatoire, était tenu de surseoir à statuer sur la demande de titre de séjour présentée par l'appelante jusqu'à ce que la commission des recours se soit prononcée ; que par suite, l'autorité administrative ne pouvait, sans porter atteinte à son droit de demeurer provisoirement sur le territoire prévu par l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 susmentionné, refuser de délivrer à Mme X un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et assortir sa décision d'une invitation à quitter le territoire ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 10 novembre 2005 et la décision du 30 avril 2003 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme X un titre de séjour : Considérant que l'annulation de la décision du 30 avril 2003 prise à l'encontre de Mme X n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Hérault lui délivre un titre de séjour mais seulement réexamine sa demande au vu de la décision rendue par la commission des recours ; que les conclusions ci-dessus analysées de l'appelante doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier et la décision du 30 avril 2003 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Becky X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA00162 2 mtr

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