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06MA00805

CETATEXT000018983496 J6_L_2008_04_000000600805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 06MA00805, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00805 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BENABIDA Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 mars 2006 et régularisée le 28 avril 2006, présentée pour M. Lahaouari X, élisant domicile chez M. Y, ..., par Me Benabida, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304787 rendu le 30 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 30 décembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial, d'autre part, de la décision du 28 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 16 mai 2003 : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Annick Anniel, attachée d'administration centrale à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur, signataire de la décision litigieuse, bénéficiait d'une délégation de signature pour les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière en vertu de l'arrêté ministériel du 22 mai 2002 régulièrement publié le 24 mai 2002 au Journal officiel ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de déterminer une délégation par référence aux attributions d'une sous-direction de ministère ; que M. X n'établit pas que Mme Anniel n'exerçait plus ses fonctions à la sous-direction ci-dessus mentionnée à la date de l'acte litigieux ; que, dès lors, le moyen soulevé par l'intéressé et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; que si M. X soutient qu'il encourt de graves risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; En ce qui concerne la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2003 : Considérant, en premier lieu, que M. Christophe Jean, signataire de la décision litigieuse avait reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté préfectoral du 2 juin 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait estimé lié par la décision ministérielle refusant l'asile territorial à l'appelant doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2003 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée qui manque en fait doit donc être écarté ; que la circonstance qu'une décision du 27 juin 2003 dont l'appelant ne précise pas l'objet ne comporterait pas un exposé des motifs qui la fondent est sans influence sur la légalité du refus litigieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ...5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X se prévaut de relations suivies avec des cousins résidant en France, de son intégration à la société française et du bénéfice de l'assurance maladie, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé l'essentiel de ses liens familiaux en Algérie, pays qu'il n'a quitté qu'en 2000, à l'âge de 29 ans ; que dès lors la décision du 28 juillet 2003 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour n'a méconnu ni le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahaouari X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA00805 2 ms

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