CETATEXT000018983497 J6_L_2008_04_000000601056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 06MA01056, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01056 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 avril 2006 et régularisée le 18 avril 2006, présentée pour M. Said X élisant domicile chez Mme X Fatima, ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400318 rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2003 refusant son admission au séjour ensemble la décision du 21 novembre 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 31 janvier 2006 par le Tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 25 juillet 2003 refusant son admission au séjour, ensemble la décision du 21 novembre 2003 de cette autorité administrative rejetant son recours gracieux dirigé contre ce refus ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant que par lettre du 22 février 1999, le préfet de l'Hérault a informé M. X de sa décision de lui délivrer un titre de séjour sous réserve «des enquêtes préalables d'usage» ; que l'autorité administrative ne pouvait retirer cette décision individuelle créatrice de droit après l'expiration du délai de quatre mois sus-indiqué que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; Considérant que la décision litigieuse du 25 juillet 2003 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par lettre du 22 février 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition sus-mentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par une fraude de l'intéressé ou par l'application de dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que cette décision qui est intervenue au delà du délai de quatre mois ci-dessus indiqué est dés lors entachée d'illégalité sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'appelant ne se serait pas rendu aux convocations que lui aurait adressées le préfet les 23 février 2000 et 8 janvier 2001, dont il n'est pas établi qu'elles aient été reçues par M. X ; que la décision du 21 novembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de retirer la décision du 25 juillet 2003 est par voie de conséquence entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 31 janvier 2006 et les décisions du 25 juillet 2003 et du 21 novembre 2003 ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. X le titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» qu'il a sollicité au titre de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa deuxième de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : «L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens n'a pas été fondée sur les dispositions précitées alors que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2006 et les décisions du préfet de l'Héraut du 25 juillet 2003 et du 21 novembre 2003 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Said X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01056 2 mtr
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