CETATEXT000018983498 J6_L_2008_04_000000601148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/34/CETATEXT000018983498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 06MA01148, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01148 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES GUILLERMOU Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 avril 2006 et régularisée le 24 avril 2006, présentée pour Mme Marie-Louise , divorcée Y, élisant domicile résidence ...), par Me Guillermou, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205497-0305462 rendu le 3 février 2006 par le Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de La-Valette-du-Var à lui payer les sommes de 8.870,24 euros au titre des salaires, 1.605,24 euros au titre de la perte de chèques vacances, 580 euros au titre de «la perte du matériel pour recevoir les enfants», 224 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge ainsi qu'à lui rembourser la perte du bénéfice de la mutuelle nationale des territoriaux et de la participation aux frais d'hébergement ; 2°) de condamner la commune de La-Valette-du-Var à lui payer les sommes de 870,24 euros au titre des salaires, 1.605,24 euros au titre de la perte de chèques vacances, 580 euros au titre de «la perte du matériel pour recevoir les enfants», 224 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge ainsi qu'à lui rembourser la perte du bénéfice de la mutuelle nationale des territoriaux, de la prime de rentrée scolaire pour ses trois enfants et de la participation aux frais d'hébergement ; 3°) de condamner la commune de La-Valette-du-Var à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les observations de Me Poitout, substituant Me Lopasso, pour la commune de La-Valette-du-Var, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement rendu le 3 février 2006, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de La-Valette-du-Var du 24 septembre 2002 assimilant à une démission la réserve émise par Mme à l'occasion de la signature d'un avenant à son contrat de travail et a condamné la commune de La-Valette-du-Var à lui verser une somme correspondant aux allocations chômage auxquelles elle aurait pu prétendre du 15 décembre 2002 au 3 mars 2003, ainsi qu'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mme interjette appel de ce jugement en tant qu'il aurait fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; que la commune de La-Valette-du-Var conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d'annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par Mme devant les premiers juges ; Sur l'appel de Mme : Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle ; Considérant qu'en première instance Mme a demandé la condamnation de la commune de La-Valette-du-Var à lui verser, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'absence illégale d'une décision de licenciement, situation qui la privait du droit d'obtenir des revenus de remplacement, diverses sommes correspondant à la perte d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une «indemnité compensatrice de congés payés sur préavis», d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que son appel vise à obtenir la réparation des préjudices qui résulteraient selon elle de l'illégalité de son licenciement, plus précisément de la perte de salaires, de chèques vacances, de la prime de rentrée scolaire et de Noël, d'une participation aux frais d'hébergement et de la disparition des avantages liés à l'adhésion à la mutuelle nationale des territoriaux ainsi que diverses dépenses qu'elle a dû engager relativement à l'achat de matériel, au «paiement de la médiathèque», à des frais médicaux restés à sa charge, enfin d'un préjudice relatif aux soins qu'elle a dû recevoir ; qu'une telle demande qui ne se rattache pas aux conséquences dommageables du fait générateur invoqué dans la demande de première instance est nouvelle en appel ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant la Cour de céans ; que dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable sans que puissent y faire obstacle les circonstances que les demandes de première instance et d'appel auraient la même cause juridique et que, par lettre du 23 juillet 2007, postérieure au jugement litigieux, Mme ait adressé une demande préalable à l'administration portant sur les préjudices susmentionnés ; Sur l'appel de la commune de La-Valette-du-Var : Sur la régularité : Considérant que contrairement à ce que soutient la commune de La-Valette-du-Var, Mme avait présenté devant les premiers juges une demande tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité de la décision du 24 septembre 2002 ; que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Nice aurait statué sur des conclusions dont il n'était pas saisi qui manque en fait doit donc être écarté ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 septembre 2002 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a été recrutée par la commune de La-Valette-du-Var en qualité d'assistante maternelle à compter du 24 novembre 1997 pour une durée initiale d'un an ; que ce contrat a été renouvelé pour une période indéterminée à compter du 24 novembre 1999 ; que le 20 mars 2002, Mme a signé un avenant à son contrat d'engagement en émettant une réserve relative aux dispositions concernant la rémunération des samedis ; que le maire de La-Valette-du-Var l'a informée le 22 juillet 2002 que si elle persistait à refuser de lever ladite réserve, il serait dans l'obligation de constater sa volonté de rompre son contrat ; que l'intéressée ayant maintenu sa réserve et refusé d'accueillir des enfants le samedi, le maire l'a informée le 24 septembre 2002 de ce que son attitude était assimilée à une démission, à effet au 30 septembre 2002 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de La-Valette-du-Var, en refusant de signer un avenant à son contrat d'engagement tel qu'il lui était proposé et en refusant d'accueillir le samedi des enfants confiés à la crèche municipale, Mme n'a pas exprimé une volonté non équivoque de présenter sa démission ; que d'ailleurs, par lettre du 29 juillet 2002 adressée au maire, elle a précisé que «le fait d'émettre des réserves n'est en aucun cas une démission» ; que le maire de La-Valette-du-Var ne pouvait dès lors mettre fin à l'engagement de la requérante pour cause de démission ; que la commune de La-Valette-du-Var n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 24 septembre 2002 ; Sur le jugement en tant qu'il concerne les conclusions aux fins de condamnation : Considérant que si, en l'absence de service fait, Mme ne pouvait prétendre au versement de salaires qu'elle n'a pas perçus, les premiers juges n'ont pas inclus de salaires dans l'indemnité qu'ils ont condamné la commune de La-Valette-du-Var à lui verser ; que dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser des dommages et intérêts à Mme ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit ni aux conclusions de la commune de La-Valette-du-Var, ni à celles de Mme présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : L'appel de la commune de La-Valette-du-Var et les conclusions de Mme présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise et à la commune de La-Valette-du-Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 06MA01148 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.