CETATEXT000018983501 J6_L_2008_04_000000601661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/35/CETATEXT000018983501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 06MA01661, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01661 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES TOURRAL-SUAS M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour Mme Sylvia Rodica X élisant domicile chez M. et Mme Y, ..., par Me Tourral-Suas, avocate ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400302 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...)7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l' article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, que si Mme X, de nationalité roumaine, soutient que sa présence en France serait nécessaire à sa soeur, de nationalité française, en raison de l'état de santé de celle-ci et des charges familiales qui pèsent sur celle-ci, elle n'apporte pas de précisions sur ce point permettant de tenir pour établi que les aides qui peuvent être apportées à sa soeur ne lui permettent pas de faire à ses problèmes de santé et à ses diverses contraintes ; que Mme X ne soutient pas par ailleurs que sa fille Mihaela aurait été autorisée à séjourner en France à la date de la décision du 1er septembre 2003 attaquée ; qu'enfin, la requérante ne conteste pas être entrée en France en dernier lieu le 10 août 2002 ; qu'ainsi, eu égard notamment à la brièveté de son séjour à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme X à une vie privée et familiale ; Considérant, d'autre part, que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions qu'elle invoque de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la délégation de signature de M. Vignes aurait été irrégulière doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvia Rodica X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. N° 06MA01661 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.