CETATEXT000018983502 J6_L_2008_04_000000601870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/35/CETATEXT000018983502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 06MA01870, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01870 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUSQUET M. Philippe RENOUF M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006, présentée pour Mlle Nacira X, élisant domicile chez Mme Fatna X, ..., par Me Bousquet, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405825 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2004 par lequel le sous-préfet de Béziers par intérim a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier et notamment les documents produits le 30 juillet 2007 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué répond de manière motivée aux moyens présentés par Mlle X en première instance relatifs, d'une part, à l'exigence par le sous-préfet d'un visa de long séjour et, d'autre part, à l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision du 27 juillet 2004 : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la motivation de la décision susvisée par laquelle le sous-préfet de Béziers a rejeté la demande de titre de séjour de Mlle X que ledit sous-préfet n'a pas retenu que l'absence de visa de long séjour faisait obstacle à l'examen de la possibilité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, l'erreur de droit alléguée manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté en appel que Mlle X est entrée en France en 2003 ; qu'il en résulte que l'intéressée, célibataire et sans enfant, était alors âgée d'au moins trente-quatre ans ; qu'ainsi, alors même que sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement et durablement en France, il résulte de l'instruction eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de Mlle X et à sa situation familiale personnelle à la date de la décision attaquée, que la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2004 par laquelle le sous-préfet de Béziers a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X tendant à ce que la Cour enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé à partir de la notification du présent arrêt ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nacira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 06MA01870 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.