CETATEXT000018983504 J6_L_2008_04_000000702061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/98/35/CETATEXT000018983504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01/04/2008, 07MA02061, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02061 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HG & C AVOCATS M. Serge GONZALES M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 07MA02061, la requête enregistrée le 6 juin 2007, présentée par Me Galiay, avocat, pour la COMMUNE DE LEUCATE, représentée par son maire en exercice ; LA COMMUNE DE LEUCATE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme Evelyne X la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, déduction faite des revenus de remplacement éventuellement perçus ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner Mme X à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 07MA02063, la requête enregistrée le 6 juin 2007, présentée par Me Galliay, avocat, pour la COMMUNE DE LEUCATE, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LEUCATE demande à la Cour : 1°/ d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier susvisé, en date du 11 avril 2007 ; 2°/ de condamner Mme X à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 : - le rapport de M. Gonzales, président rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 07MA02061 et 07MA02063 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07MA02061 : Considérant qu'au terme de l'article R.222-13 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15» ; qu'aux termes de l'article R.222-14 dudit code : «Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10.000 euros» ; Considérant que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LEUCATE à lui verser une indemnité mensuelle de 915,85 euros au titre de la période courant du mois de septembre 1998 jusqu'à son départ en retraite fixé, compte tenu de son âge, au mois de mars 2000 ; que la somme globale ainsi réclamée était d'un montant supérieur à 10.000 euros ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif était incompétent pour statuer seul sur le litige et son jugement doit être annulé en raison de cette irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par Mme X : En ce qui concerne la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme X : Considérant que Mme X ayant une première fois présenté une demande indemnitaire devant le tribunal, celui-ci l'a rejetée pour irrecevabilité, par jugement du 5 juin 2003 motivée par le défaut de réclamation préalable adressée à l'administration ; qu'en l'absence d'une telle réclamation, l'administration n'avait pris aucune décision susceptible de lier le contentieux indemnitaire ; qu'il en résulte que la décision du maire de la COMMUNE DE LEUCATE, en date du 2 septembre 1998, rejetant expressément la réclamation indemnitaire que lui a adressée la requérante le 22 août 2003, qui ne confirme aucune décision antérieure ayant le même objet, a pu valablement lier le contentieux dans le présent litige introduit le 14 novembre 2003 par la requête de Mme X devant le tribunal administratif, laquelle, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE LEUCATE, n'est entachée d'aucune irrecevabilité de ce fait ; Au fond : Considérant que, par son jugement du 5 juin 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que la décision du 31 août 1998 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEUCATE a rejeté la demande de Mme X tendant à sa réintégration dans ses fonctions antérieures et l'a placée en disponibilité d'office était dépourvue de fondement et l'a annulée ; que, compte tenu de ce motif d'annulation, la commune doit intégralement réparer le préjudice directement subi par Mme X du fait de la décision du 31 août 1998 ; Considérant, à cet égard, que si Mme X fait état d'une perte de traitement qu'elle a subie entre les mois de juin et d'août 1998, ce préjudice est sans lien de causalité avec la décision litigieuse du maire, intervenue postérieurement à cette période, et ne saurait donc faire l'objet d'une indemnisation à ce titre ; Considérant, en revanche, que Mme X a subi, du fait de cette décision, la perte de tout traitement entre le mois de septembre 1998 et le mois de mars 2000 où elle devait être mise à la retraite ; que si Mme X ne peut, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de ses traitements pour cette période, elle a cependant droit à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son éviction illégale ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant ce préjudice à la somme de 15.000 euros, dont il y aura lieu de déduire les revenus de remplacement que Mme X a éventuellement perçus pendant la période de son éviction ; Considérant que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier le montant de ces revenus éventuels, il convient de renvoyer Mme X devant son administration pour le calcul de l'indemnité qui lui est due ; Sur la requête n° 07MA02063 : Considérant que, compte tenu de l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de cette requête tendant au sursis à l'exécution dudit jugement deviennent sans objet ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2007 est annulé. Article 2 : La COMMUNE DE LEUCATE est condamnée à verser une indemnité de 15.000 euros (quinze mille euros) à Mme X sous déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus par cette dernière entre le mois de septembre 1998 et le mois de mars 2000. Article 3 : Mme X est renvoyée devant la COMMUNE DE LEUCATE pour le calcul et la liquidation de la somme qui lui est due en application de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07MA02063. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEUCATE et à Mme Evelyne X. Copie en sera également adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. N° 07MA02061 - 07MA02063 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.