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05PA02518

CETATEXT000019031774 J1_L_2008_05_000000502518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/05/2008, 05PA02518, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02518 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PAUL M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2005, présentée pour la SARL IDR CONSULTANT, dont le siège est 1 Place Boieldieu à Paris

(75002), par Me Paul ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917923/1 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1992, 1993 et 1994 ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la remise en cause du bénéfice de l'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : « Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 32 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent (...) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du même code : « Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'exonération institué en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ; qu'il incombe par ailleurs toujours au contribuable de prouver qu'il a satisfait dans les délais impartis à ses obligations déclaratives ; Considérant que la déclaration de résultats de la société IDR CONSULTANT, afférents à son exercice ouvert le 1er juillet 1991 et clos le 31 décembre 1992, qui devait être souscrite au plus tard le 4 mai 1993, n'est parvenue au service que le 17 janvier 1994 ; que, si la contribuable soutient qu'elle avait, dans le délai légal, envoyé par courrier simple une première déclaration concernant le même exercice, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt à raison de la totalité de ses résultats dudit exercice, soit la somme de 29 876 F ; En ce qui concerne la réintégration d'un passif injustifié : Considérant que le vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable de la société de l'exercice 1992 le montant des sommes inscrites au crédit du compte courant de son principal associé, soit un montant total de 1 465 435,19 F, au motif que les apports de l'intéressé n'étaient pas établis et que le passif social correspondant n'était en conséquence pas justifié ; qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, la réalité de sa dette envers cet associé, la contribuable allègue que ce dernier aurait personnellement pris en charge le coût d'acquisition d'un fichier informatique qu'elle devait utiliser dans le cadre de son activité ; qu'elle ne produit toutefois aucun justificatif du bien-fondé de ses allégations ; Considérant, en outre, que si la société fait valoir que son associé lui aurait consenti au cours de l'exercice 1993 un abandon partiel de créance à concurrence de la somme de 563 366,87 F, elle ne l'établit pas ; Considérant, enfin, que le vérificateur s'est borné dans la notification de redressements adressée à la société, à mentionner que la somme en cause, désinvestie de la trésorerie de l'entreprise, serait considérée comme un revenu distribué pour son associé et imposée au nom de ce dernier sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; qu'aucune imposition supplémentaire n'a été assignée à la société de ce chef ; que, dès lors, sa contestation sur ce point est inopérante ; En ce qui concerne les redressements afférents au fichier : Considérant, en premier lieu, que la SARL IDR CONSULTANT a débuté, au cours de l'année 1990, une activité de traitement informatique à façon des comptabilités manuelles de ses clients ; qu'elle a acquis, au cours de cette même année, un fichier appelé « listing informatique » constitué de disquettes pour un montant hors taxes de 974 595 F ; que ce fichier ayant selon elle été rendu inutilisable à la suite d'un sinistre, elle en a déduit le coût d'acquisition en tant que charge de l'exercice 1993 ; que le vérificateur a remis en cause cette déduction au motif que le fichier constituait une immobilisation ; Considérant que le fichier était utilisé par la société pour les besoins de son activité et constituait, dès lors, une immobilisation ; que l'intéressée n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait destiné le fichier à la vente ; que, par suite, le coût d'acquisition de ce fichier n'était pas déductible au titre des charges de l'exercice ; Considérant, en second lieu, que l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts, prévoit que la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible peut donner lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du même code ; qu'en vertu de ce dernier texte, il incombe au contribuable de déterminer avec une précision suffisante la probabilité du risque de perte qu'il entend provisionner ; Considérant que la société a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1992, une provision destinée à prévenir le risque de disparition de son fichier ; que le montant de cette provision s'élevait à la somme de 194 919 F, soit le cinquième du prix du fichier ; qu'elle n'a toutefois justifié ce calcul forfaitaire par aucun élément particulier tenant notamment à l'état du fichier ou à sa trésorerie personnelle ; que les modalités de détermination de cette provision ne permettaient dès lors pas d'apprécier avec un degré de précision suffisant la probabilité du risque de perte allégué et que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur en a réintégré le montant dans les résultats de l'exercice ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société a déduit, en juillet 1991, la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait le prix du fichier, soit un montant de 181 274 F ; qu'au cours de l'année 1993, elle a fait état, sans en justifier, de la mise hors d'usage de ce fichier ; que le vérificateur, se fondant sur l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts, en vertu duquel les assujettis sont redevables d'une fraction égale à un cinquième par an de la taxe antérieurement déduite, qui grevait le prix d'une immobilisation disparue avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition, sauf si le redevable justifie que cette immobilisation a été détruite, lui a notifié au titre de l'année 1993 un supplément de droits égal aux deux-cinquième de la taxe déduite ; Considérant que si la requérante fait valoir que le fichier en cause a été rendu inutilisable en raison d'un dégât des eaux survenu en octobre 1992, toutefois, ni le rapport d'expertise alors établi ni le constat d'huissier du 24 septembre 1998 n'établissent que ce fichier a été effectivement détruit lors de ce sinistre ; qu'ainsi, en l'absence de justification par la société de la destruction de l'immobilisation, c'est à bon droit que l'administration a effectué le redressement en litige ; Sur le profit sur le Trésor : Considérant que l'absence de reversement par la redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait le prix du fichier a engendré un profit sur le Trésor que le vérificateur était fondé à réintégrer dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IDR CONSULTANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL IDR CONSULTANT est rejetée. 2 N° 05PA02518

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