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05PA03614

CETATEXT000019031775 J1_L_2008_05_000000503614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/05/2008, 05PA03614, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03614 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BEETSCHEN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005, présentée pour la société anonyme GOBTP, dont le siège est 251 boulevard Pereire à Paris Cedex 17

(75852), par Me Foissac ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910579/2-9912922/2 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 et le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, que par une décision postérieure à l'introduction de la présente requête et jointe au mémoire en défense du ministre, enregistré le 24 avril 2006, l'administration a prononcé, au profit de la société GOBTP, d'une part des dégrèvements de 795,63 euros et de 9 283,84 euros qui se sont respectivement imputés sur le principal des droits et les pénalités mises à la charge de la requérante au titre de l'année 1988, d'autre part un dégrèvement de 4 455,32 euros qui s'est imputé sur le principal des droits assignés à l'intéressée au titre de l'année 1989 ; qu'à concurrence du montant de ces dégrèvements prononcés en cours d'instance devant la cour, la requête est devenue sans objet ; qu'ainsi, eu égard aux dégrèvements déjà prononcés en première instance et notamment ceux résultant de la décision du 15 juillet 1999, la portée financière du litige est limitée en droits et pénalités aux sommes de 4 664 084F pour l'année 1988 et de 470 138F pour l'année 1989 soit un montant total de 5 134 222F soit 782 707,10 euros ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société GOBTP portait exclusivement sur les crédits d'impôt afférents aux parts de fonds communs de placement qu'elle avait souscrites et qu'elle avait imputés sur ses résultats des exercices 1988 et 1989 ; qu'eu égard à l'objet limité de ce contrôle, la société n'établit pas que le vérificateur, en se rendant une seule fois à son siège, l'aurait privée d'un débat oral et contradictoire ; Considérant, en second lieu, que l'administration, qui avait fondé les redressements sur la répression des abus de droit, a, devant le tribunal administratif, renoncé à ce fondement et entendu conférer auxdits redressements la base légale de l'article 199 ter A du code général des impôts ; que cette nouvelle base n'impliquait aucune garantie de procédure spécifique par rapport au fondement initial des redressements ; que, dès lors, la substitution à laquelle il a été procédé, dans des conditions permettant à la société de contester devant le juge le bien-fondé de la nouvelle base retenue, est régulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a refusé l'imputation, effectuée par la société GOBTP sur son impôt sur les sociétés des années 1988 et 1989, des crédits d'impôt attachés aux dividendes distribués à cette société par dix fonds communs de placement ; que la société conteste les redressements en invoquant le bénéfice de l'instruction administrative référencée sous le numéro « 4 K-1-83 » du 13 janvier 1983 ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts: « Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts... attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée... Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits... » ; Considérant que les dispositions de ce texte n'autorisaient pas l'imputation des crédits d'impôt revendiqués par la société GOBTP à raison des dividendes versés en 1998 par les neufs fonds communs de placement « Arc I, Arc II, Actimax I, Actimax II, Actimax III, Interextra I, Fogphi, Ipg Gamma et Fpg 8, non plus que ceux versés en 1989 par le fonds « Campanule », au titre des parts qu'elle avait souscrites à des dates très proches de celles du paiement des coupons et qu'elle avait revendues peu de temps après ; Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit, la société se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4-K 1-83 du 13 janvier 1983 qui, « à titre d'assouplissement », prévoit « l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice » ; que cette interprétation n'est susceptible d'être invoquée par les contribuables pour faire échec aux dispositions précitées de l'article 199 ter A du code que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de ladite instruction : « l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations (...) » ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : « Les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'entreprise ne peuvent excéder les revenus nets encaissés » ; que cette limite est d'ailleurs rappelée au paragraphe 29 de l'instruction 4 K 1-83 ; qu'en l'espèce il résulte des observations en défense de l'administration non contestées sur ce point que les fonds précités ont au cours des deux années en litige distribué des acomptes dont les montants excédaient très nettement ceux des revenus qu'ils avaient encaissés ; que, contrairement aux observations de la société, une telle pratique n'est pas autorisée par le paragraphe 78 de l'instruction susmentionnée, lequel est relatif au cas particulier du versement d'acomptes à valoir sur la répartition des produits courants d'un exercice, dès lors que ce paragraphe rappelle expressément que le versement de tels acomptes ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un transfert de crédits d'impôts supérieur à celui résultant d'une répartition unique ; que, par suite, la requérante ne peut invoquer utilement le bénéfice de l'instruction du 13 janvier 1983 ; Considérant, par ailleurs, que si la requérante fait valoir que l'administration n'a pas établi que les versements constituaient des acomptes et non des distributions régulières, cette preuve résulte des dates de mise en paiement, lesquelles sont antérieures à la clôture des exercices ; Considérant, enfin, que le service ayant admis, en cours d'instance devant le tribunal, l'imputabilité du crédit d'impôt afférent au fonds « Oblissima II », la contestation de la société sur ce point est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GOBTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, s'agissant des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des impositions contestées à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, soit d'une part les sommes de 795,63 euros et de 9 283,84 euros qui se sont respectivement imputées sur le principal des droits et les pénalités assignés à la société au titre de l'année 1988, d'autre part la somme de 4 455,32 euros qui s'est imputée sur le principal des droits assignés à la société au titre de l'année 1989. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GOBTP est rejeté. 2 N° 05PA03614

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