CETATEXT000019031776 J1_L_2008_05_000000600037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA00037, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00037 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO COHEN M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 5 janvier 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Orly X, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907440/2 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les observations de Me Baquian, pour M. X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment redressé le revenu imposable de M. X au titre de l'année 1994 du montant de sa quote-part du résultat de la société en participation du ... à Paris, qui réalisait une opération de marchand de biens ; que M. X relève appel du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti en conséquence de ce contrôle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'en indiquant qu'il résultait des éléments en possession du service que M. X avait omis de déclarer sa quote-part du bénéfice provenant de la société en participation du ..., l'administration a suffisamment motivé le redressement en cause ; Considérant, d'autre part, que M. X n'a pas demandé à l'administration de lui communiquer les éléments dont elle disposait ; que le défaut de communication de ces éléments ne saurait par suite entacher la procédure d'irrégularité ; Considérant, enfin, que le désaccord qui opposait le service au contribuable après la réponse aux observations que celui-ci avait formulées sur le redressement portait sur la question de l'incidence sur le bénéfice de la société en participation d'un protocole d'accord conclu entre l'un de ses associés et plusieurs établissements bancaires ; qu'une telle question constituait une question de droit sur laquelle la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour donner un avis ; que le défaut de saisine de cette commission ne peut, par suite, que rester sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'à la suite des difficultés rencontrées par la société OPGI, principale associée et gérante de la société en participation du ..., un protocole d'accord, concernant aussi d'autres sociétés en participation dont elle était associée, a été conclu entre la société OPGI et les établissements bancaires dont elle était débitrice, aux termes duquel ces établissements s'engageaient à acquérir les immeubles détenus par les sociétés en participation et à abandonner les créances qu'ils détenaient ; que si le requérant soutient que cet accord aurait conduit à une confusion des patrimoines des différentes sociétés en participation il n'établit cependant nullement en quoi l'existence d'une telle confusion, qui ne ressort d'ailleurs pas du protocole en cause, démontrerait le caractère erroné du bénéfice déclaré par la société en participation au titre de l'année 1994 et qui a été repris par le service pour l'imposition de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient également que l'accord conclu entre les banques et la société OPGI supposait le retrait du patrimoine de la société en participation de l'immeuble et de sa dette à l'égard des banques ; que le maintien de ces éléments au bilan de la société en participation aurait constitué une erreur comptable qu'il y aurait lieu de rectifier ; que le requérant n'établit toutefois ni que le résultat déclaré par la société en participation aurait été déterminé en tenant compte de la présence à son bilan de ces éléments ni que la correction de l'éventuelle erreur qu'aurait constitué leur maintien au bilan conduirait à un résultat inférieur à celui qui a été déclaré ; Considérant, en troisième lieu, que les associés d'une société de personne sont imposables sur leur quote-part du bénéfice social indépendamment de la distribution de ce bénéfice ; que la circonstance que le requérant n'aurait pas perçu sa quote-part du bénéfice de la société en participation est par suite sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, enfin, que M. X ne peut se prévaloir utilement de la violation du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt qui résulterait de ce qu'un autre associé de la société en participation a obtenu l'abandon du même redressement dès lors que l'imposition en litige a été établie conformément à la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°06PA00037
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.