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06PA02115

CETATEXT000019031782 J1_L_2008_05_000000602115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA02115, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02115 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO MARINI M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Marini ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004555/2 et 0105642/2 en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Compagnie Financière Européenne, exerçant une activité de marchand de biens, dont l'associée et la gérante était Mme X, l'administration a remis en cause l'application à cette société de l'exonération d'imposition prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, au titre de son premier exercice clos le 31 mars 1992 ; que M. X relève appel du jugement du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels M. et Mme X ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 1992 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la vérification de comptabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société Compagnie Financière Européenne s'est déroulée dans les locaux de son comptable où se trouvaient ses pièces comptables ; que la société a expressément demandé que le premier entretien avec le vérificateur, fixé au 6 juin 1994, se déroule dans les locaux du comptable et ne s'est ensuite pas opposée à ce que les opérations de vérification se poursuivent dans le même lieu, auquel la gérante, Mme X, avait en permanence accès ; que, dans ces conditions, il incombe à la requérante d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout dialogue avec la gérante ; que cette preuve n'est pas apportée ; que le premier et le dernier entretien avec le vérificateur ont d'ailleurs eu lieu en présence de la gérante ; que le moyen tiré de ce que la contribuable aurait été privée de la possibilité d'établir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit par suite être écarté ; En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : » Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ... » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition... » ; que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par les articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts, a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait a tort refusé de saisir la commission départementale des impôts du différend qui opposait la société au service sur l'exonération de ses résultats dès lors que cette question posait des questions de fait doit, par suite, être également écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, applicable à la période d'imposition en litige : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les statuts de la société Compagnie Financière Européenne ont été enregistrés le 8 décembre 1986 et la demande d'immatriculation au registre du commerce déposée le 9 décembre 1986 avec la date du 26 novembre 1986 pour date de début d'activité, la société n'a commencé à réaliser ses premières acquisitions qu'en 1987 ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que les démarches et études préalables à ces acquisitions ont été entreprises dès l'année 1986 ; que si le requérant invoque la constitution au mois décembre 1986 d'une société en participation destinée à réaliser l'acquisition d'un immeuble situé boulevard Magenta à Paris, la copie produite au dossier de cet acte ne porte pas de date et fait apparaître qu'il n'a été enregistré que le 26 novembre 1987 ; que l'existence d'un début d'activité antérieur au 1er janvier 1987 ne peut dès lors être tenue pour établie, sans que le requérant puisse faire valoir que l'absence d'investissement et de dépenses au cours de cette année résulte du fait que l'activité de la société se déroulait alors au domicile de sa gérante ni que la réalisation d'une première acquisition dès le 15 janvier 1987 révèlerait nécessairement l'existence d'une activité au cours de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°06PA02115

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