CETATEXT000019031787 J1_L_2008_05_000000603160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/05/2008, 06PA03160, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03160 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BONTOUX ET ASSOCIES M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE d'ENTREPRISE, venant aux droits de la société Supanord dont le siège est 163 quai du Docteur Dervaux à Asnières sur Seine Cedex
(92601), par Me Laurent ; la SOCIETE AUXILIAIRE d'ENTREPRISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0007010 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée, ainsi que le remboursement de l'impôt acquitté, majoré des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de bâtiment et de génie civil alors exercée par la société Supanord, le vérificateur a initialement notifié à cette dernière, le 7 octobre 1993, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1990 et 1991 ; qu'après avoir ultérieurement appris que cette société avait été absorbée en cours de contrôle par la SOCIETE AUXILIAIRE d'ENTREPRISE (SAE), il a, par une notification du 11 août 1994 qui se substituait à la précédente, mis à la charge de cette dernière, au titre du seul exercice 1991, une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ; que la société SAE interjette appel du jugement du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui imposent à l'administration, lorsqu'elle a effectué les traitements informatiques prévus à l'article L. 47 A du même livre, de préciser dans la notification de redressements la nature de ces traitements, ne trouvent à s'appliquer que lorsque les traitements sont le support des redressements envisagés ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'incompatibilité des supports utilisés et de l'insuffisance des sauvegardes effectuées, le vérificateur n'a pu effectuer de traitements informatiques ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'avait pas à préciser dans la notification de redressements la nature de ces traitements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société Supanord avait souscrit une assurance destinée à garantir la mise en jeu de sa responsabilité décennale ; que cette assurance laissait à sa charge une franchise ; qu'à la clôture des exercices 1990 et 1991, elle avait provisionné le risque d'être personnellement exposée au paiement de cette franchise, à hauteur des sommes respectives de 1 660 000 F et de 1 323 872 F ; que le vérificateur n'a pas admis les provisions ainsi constituées en raison de l'irrégularité et de l'imprécision de leur mode de calcul ; que, par la notification du 11 août 1994, il a réintégré la provision de 1 323 872 F aux résultats réalisés par la société SAE au titre de l'exercice 1991 ; que, pour faire échec à l'imposition supplémentaire résultant de cette réintégration, la société, qui ne conteste pas les erreurs et imprécisions entachant le mode de calcul de la provision, fait valoir d'une part que le redressement correspondant aurait dû être rapporté aux résultats de l'exercice 1990 qui était selon elle le premier exercice non prescrit, d'autre part que les erreurs commises dans la constitution des provisions s'étant répétées d'exercice en exercice depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, elle était en droit d'obtenir la correction symétrique de ces erreurs dans les bilans des exercices antérieurs à l'exercice 1990 ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 7 octobre 1993 était libellée et adressée à la société Supanord, alors absorbée ainsi qu'il a été dit, par la société SAE ; que ce document n'a eu dès lors aucun effet interruptif de prescription à l'égard de cette dernière ; que la notification de redressements du 11 août 1994 constitue le premier acte interruptif de prescription à l'égard de la société SAE et qu'à cette date, le premier exercice non prescrit était l'exercice 1991 ; que c'est en conséquence à bon droit que le vérificateur a rapporté aux résultats de cet exercice le montant de la provision alors constituée par la contribuable ; que la notification initiale n'ayant pas interrompu la prescription, la société ne peut en tout état de cause utilement invoquer le bénéfice du paragraphe 27 de l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le n° « 4 A 10-06 » en date du 29 juin 2006 qui prévoit la nécessité de tenir compte des actes interruptifs de prescription pour la détermination du premier exercice non prescrit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : « I Le code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après le 4 de l'article 38, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis . Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (....) IV Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les impositions établies avant le 1er janvier 2005 et les décisions prises sur les réclamations contentieuses présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable avait la faculté de demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Toutefois, ces impositions ne peuvent être assorties que des intérêts de retard » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que dans le cadre d'une précédente vérification de comptabilité de la société Supanord, le vérificateur avait admis la déduction des résultats de l'exercice 1984 de la provision constituée par cette dernière selon des modalités identiques à celles de la provision en cause ; qu'ainsi la preuve n'est pas apportée de ce que l'erreur aurait été commise plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit 1991 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'erreur entachant le poste concerné du bilan était suffisamment individualisée pour pouvoir être spécifiquement corrigée dans les postes de ce même bilan des années antérieures, la société n'est pas fondée à demander le bénéfice de la correction symétrique des bilans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE d'ENTREPRISE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant d'une part à la restitution de l'imposition, majorée des intérêts moratoires, d'autre part à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE d'ENTREPRISE est rejetée. 2 N° 06PA03160