CETATEXT000019031788 J1_L_2008_05_000000603298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA03298, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03298 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO KORKMAZ M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu enregistrée le 8 septembre 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Maha X, demeurant ..., Liban, par Me Korkmaz ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302696/1 en date du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les observations de Me Valot, pour M. , - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie avec M. Y, auquel elle était mariée, au titre de l'année 1993 et de la période du 1er janvier au 29 octobre 1994, à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 96-1182 du 31 décembre 1996 : « I. - Le premier alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt... III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996) ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France » ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle dès lors que n'étant pas domiciliée en France elle ne serait imposable que sur des revenus fonciers de source française ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre au courrier que la requérante lui a adressé à la suite de la notification d'un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « 1. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles... ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention « Monsieur ou Madame » ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ; que les notifications de redressements adressées le 20 décembre 1996 et le 28 février 1997 à M. Y, auquel Mme X était mariée pendant la période d'imposition litigieuse, sont ainsi opposables à la requérante ; que la circonstance que ces notifications de redressements n'ont pas été envoyées à la nouvelle adresse de la contribuable, dont l'administration avait été précédemment informée, est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la requérante ne peut se prévaloir à cet égard des dispositions d'une instruction du 27 janvier 1997 dès lors que cette doctrine administrative concerne la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, que les moyens de Mme X relatifs au recouvrement des impositions contestées sont inopérants dans le présent litige qui concerne l'établissement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N°06PA03298
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.