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06PA03331

CETATEXT000019031789 J1_L_2008_05_000000603331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA03331, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03331 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO LABASTIE Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Labastie, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9921342/2-2, 0301645/2-2 et 0425434/2-2 du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 à 2001 ainsi que des cotisations de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p. 100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p. 100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans (...) » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la déduction de l'amortissement spécial qu'elles prévoient n'est ouvert qu'à la condition que le contribuable s'engage à louer l'immeuble pendant une période de neuf ans, qu'il exerce l'option, de façon irrévocable, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition et qu'il joigne à sa déclaration l'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans ; Considérant, en premier lieu, que M. X a acquis en juillet 1996 un bien immobilier sis ... en vue de bénéficier de l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées du f de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; qu'il ressort des dires mêmes de l'intéressé que M. X s'est borné, lors du dépôt de la déclaration de revenu de l'année 1996, année d'acquisition du bien, à mentionner dans ladite déclaration le montant de l'amortissement dont il entendait demander la déduction, sans joindre à cette déclaration aucun engagement de sa part de louer le logement pendant une durée de neuf ans ; que par suite, nonobstant la circonstance qu'il se serait effectivement engagé à louer le bien pendant neuf ans et aurait joint un tel engagement à la déclaration de ses revenus des années postérieures à 1996, M. X ne saurait revendiquer le bénéfice de la déduction de charges instaurée par les dispositions susrappelées ; Considérant, en second lieu, que l'obligation de joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition l'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans résultant, ainsi qu'il vient d'être dit, des dispositions législatives de l'article 31 du code général des impôts, M. X ne saurait en tout état de cause utilement soutenir qu'en précisant, par les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-632 du 16 juillet 1996 codifiées à de l'article 1 B de l'annexe II au même code, que l'option doit être formulée dans une note distincte, le pouvoir réglementaire aurait excédé sa compétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°06PA03331

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