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06PA03568

CETATEXT000019031790 J1_L_2008_05_000000603568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA03568, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03568 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO SEBBAN Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2006 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303407 du 1er juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société La Terrasse a été assujettie au titre des années 2002 et 2004 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société La Terrasse ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article 1469 du code général des impôts relatives à la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, il n'est pas tenu compte de la valeur locative des biens non soumis à une taxe foncière pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et 152 000 euros dans les autres cas, la valeur locative étant réduite de 3 800 euros pour les contribuables sédentaires ne remplissant pas ces conditions ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1469 B du même code : « I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable. II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants : Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ; Au dénominateur, la limite d'exonération » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour les redevables qui exercent des activités mixtes constituées à la fois de prestations de services et d'opérations d'une autre nature, il y a lieu de retenir des recettes pondérées tenant compte des limites différentes fixées par le législateur ; que, pour ce faire, il convient de retenir indifféremment soit la limite d'exonération de 61 000 euros et de fixer le montant des recettes annuelles du redevable en pondérant dans ce cas par un correctif de 0,4 les recettes provenant d'activités autres que les prestations de services, soit la limite d'exonération de 152 000 euros en pondérant alors les recettes de l'activité de prestations de services par un correctif de 2,5 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société La Terrasse, qui exerce une activité mixte, au titre des années 2002 et 2004 en faisant application de ces modalités de calcul ; que les premiers juges ont par suite commis une erreur de droit en estimant que l'administration avait ainsi méconnu les dispositions des articles précités du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit les cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société La Terrasse au titre des années 2002 et 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société La Terrasse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 1er juin 2006 sont annulés. Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle dont la réduction a été accordée à la société La Terrasse par le Tribunal administratif de Melun au titre des années 2002 et 2004 sont remises à la charge de la société La Terrasse. Article 3 : Les conclusions de la société La Terrasse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°06PA03568

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