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06PA03740

CETATEXT000019031791 J1_L_2008_05_000000603740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA03740, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03740 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO SIMON Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE VALENTON, représentée par son maire, par Me Simon, avocat ; la COMMUNE DE VALENTON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-255/3, 04-258/3 et 04-2629/3 du 29 juin 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 392 088 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une faute commise dans l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2000 à 2003 par les exploitants de la station d'épuration implantée sur son territoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 400 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE VALENTON, estimant que les bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2000 à 2003 des exploitants de la station d'épuration appartenant au syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) auraient été sous-évaluées, a demandé à l'administration fiscale d'émettre des rôles complémentaires à l'encontre des sociétés ; qu'en l'absence de réponse de la part de l'administration, la commune, par une demande préalable datée du 4 novembre 2003, a demandé à l'Etat la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise par les services fiscaux dans la détermination des bases d'imposition des exploitants ; que la COMMUNE DE VALENTON interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci a rejeté sa demande relative aux années 2000 à 2003 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ; Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué qu'en réponse à la requête enregistrée sous le n° 04258 tendant à la réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de la taxe professionnelle des années 2000 à 2003 à laquelle les exploitants de la station d'épuration ont été assujettis, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déposé avant la clôture de l'instruction un mémoire, enregistré le 8 juin 2006 ; que ce document, qui constituait le premier mémoire en défense du ministre, comportait des pièces et des éléments susceptibles d'être discutés devant le juge ; que le défaut de communication de ce mémoire à la COMMUNE DE VALENTON, en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative, ne saurait, eu égard à la motivation retenue par les premiers juges, être regardé comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALENTON est fondée à soutenir que le jugement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il porte sur les années 2000 à 2003, seules encore en litige ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE DE VALENTON devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle porte sur la réparation du préjudice que la commune estime avoir subi du fait de la faute commise par l'administration dans l'établissement la taxe professionnelle due au titre des années 2000 à 2003 par les exploitants de la station d'épuration installée sur son territoire ; Sur la responsabilité : Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, à raison des difficultés que présentent généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la détermination de la taxe professionnelle due par les sociétés exploitantes de la station d'épuration et de traitement des eaux usées installée sur le territoire de la COMMUNE DE VALENTON, l'administration a initialement exclu de la base d'imposition des sociétés la valeur locative des constructions et des terrains les supportant ; que les exploitants de la station d'épuration ont utilisé matériellement pour les besoins de leur exploitation les installations qui leur ont été remises par le SIAPP, propriétaire des biens, qu'ils ont eu la charge de l'entretien et d'une partie de la maintenance des équipements et qu'ils ont assumé à l'égard des tiers la responsabilité liée au fonctionnement et à la détention des ouvrages remis ; que, dans ces conditions, ces ouvrages, alors même qu'ils n'avaient pas été financés par les exploitants et que ceux-ci n'en assuraient qu'une partie de la maintenance et qu'ils n'étaient tenus d'effectuer ni les grosses réparations ni les travaux d'amélioration, devaient être, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, compris dans la base de la taxe professionnelle des exploitants, dès lors que ceux-ci en avait la disposition ; que l'établissement de l'assiette de la taxe professionnelle des exploitants de la station d'épuration ne comportait pour les services fiscaux pas de difficultés particulières tenant à l'appréciation de la situation des redevables ; qu'il suit de là qu'en estimant que les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties devaient être exclus des bases d'imposition de ces derniers, l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le montant du préjudice : Considérant que le préjudice subi par la COMMUNE DE VALENTON doit être évalué au montant de la part communale de l'impôt non perçue au titre des années 2000 à 2003 ; que la commune a estimé son préjudice en se référant à la base d'imposition du SIAPP à la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux constructions en litige et aux terrains les supportant ; que, si le ministre critique cette estimation, sa contestation ne porte que sur la prise en compte dans les bases d'imposition des constructions alors que celles-ci, ainsi que les terrains, entrent pour leur valeur locative dans la base de la taxe professionnelle des exploitants, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que le ministre ne conteste pas les taux d'imposition communale retenus ; que la commune a chiffré le montant de l'impôt non perçu par elle aux sommes de 589 126 euros au titre de l'année 2000, 595 017 euros au titre de l'année 2001, 600 967 euros au titre de l'année 2002 et 606 977 euros au titre de l'année 2003 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a émis des rôles supplémentaires pour les impositions des années 2002 et 2003, incluant dans les bases d'imposition la valeur locative des seuls terrains ; que la part communale de ces impositions supplémentaires s'est respectivement élevée à 32 272 euros et 33 963 euros ; qu'il y a lieu dès lors de déduire ces sommes du montant du préjudice évalué par la commune et de condamner en conséquence l'Etat à verser à la COMMUNE DE VALENTON la somme de 2 325 852 euros ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2003, date de réception par l'administration de la demande préalable d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VALENTON et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 juin 1996 est annulé en tant qu'il porte sur la demande indemnitaire de la COMMUNE DE VALENTON tendant à la réparation du préjudice subi résultant de la faute commise par l'administration dans l'établissement la taxe professionnelle due au titre des années 2000 à 2003 par les exploitants de la station d'épuration implantée sur son territoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE VALENTON la somme de 2 325 852 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2003. Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE VALENTON une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALENTON est rejeté. 2 N°06PA03740

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