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06PA04011

CETATEXT000019031793 J1_L_2008_05_000000604011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA04011, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04011 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO CELIMENE Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2006, présentée pour la société anonyme GROUPE FRANCOIS 1er, devenue société FONCIERE SAINT JAMES, dont le siège social est 124 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris

(75008), représentée par Me Célimène, avocat ; la société FONCIERE SAINT JAMES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010469/1-3 du 20 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à la demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société GROUPE FRANCOIS 1er a été assujettie au titre de l'exercice 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ; 3°) de prononcer la restitution, avec les intérêts de droit, des sommes ayant éventuellement fait l'objet d'un règlement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société GROUPE FRANCOIS 1er devenue société FONCIERE SAINT JAMES, qui exerçait une activité de promoteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1993, 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice 1994 les provisions concernant trois biens immobiliers sis à Boulogne-Billancourt, ..., ... et ... ; que, par un jugement du 20 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris n'a admis la caractère déductible des provisions qu'en ce qui concerne le premier immeuble et a rejeté le surplus de la demande de la société FONCIERE SAINT JAMES relative aux deux autres immeubles ; que la société FONCIERE SAINT JAMES, représentée par son mandataire la société Mandataires judicaires associés, relève appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, dans la notification de redressement datée du 25 avril 1997, remis en cause les provisions sur stocks et en-cours constituées à la clôture de l'exercice 1994 au motif, d'une part, que la société FONCIERE SAINT JAMES ne justifiait pas par la seule production d'un tableau dénommé « justification de la provision sur stock » de la constitution des provisions au regard des conditions posées à l'article 39-1-5° du code général des impôts et d'autre part, s'agissant plus particulièrement de l'immeuble sis ... que celui-ci, destiné à la réalisation d'une opération immobilière, était constitutif de travaux en cours et ne pouvait figurer à l'actif que pour son prix de revient, en application de l'article 38-3-2° du même code ; que, répondant aux observations de la contribuable formulées le 27 mai 1997 reprochant au vérificateur de ne pas faire état du protocole conclu par elle avec la banque Sofal, l'administration a, dans sa lettre du 7 juillet 1997, maintenu les redressements au motif que notamment la signature du protocole était sans incidence sur l'application des dispositions légales et qu'en outre il ressortait de ses stipulations que la banque s'était engagée à couvrir la dette ; que l'administration a ainsi répondu à la critique de la contribuable relative au défaut de prise en compte du protocole et n'a pas modifié le fondement juridique de son redressement ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de procéder à une nouvelle notification du redressement ; Considérant que la société FONCIERE SAINT JAMES ne saurait en tout état de cause utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine de l'administration sur un point qui touche seulement à la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : « (...)
  2. ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient (...) » ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : « Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : (...) Pour (...) les produits finis, (...) par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers » ; En ce qui concerne l'immeuble sis ... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FONCIERE SAINT JAMES a fait figurer le bien immobilier sis ..., constitué d'un terrain à bâtir et destiné à une opération immobilière, dans les en-cours de production et a constaté une perte probable sur cette opération résultant de la chute du marché immobilier par la voie de provision d'un montant de 22 500 000 F ; que toutefois la société requérante a conclu le 22 juillet 1994 avec l'établissement bancaire Sofal un protocole aux termes duquel la banque s'engageait à acquérir avant le 31 décembre 1994 le bien inachevé en l'état ; qu'ainsi, à la suite de la signature de ce protocole par lequel la société FONCIERE SAINT JAMES a abandonné son projet de promotion immobilière et a entendu vendre le terrain en l'état, le bien en litige ne constituait plus un en-cours de production ; que la circonstance que la Sofal n'a pas tenu son engagement et que le terrain était toujours inscrit à l'actif de la société au 31 décembre 1994 n'a pas eu pour conséquence de modifier la destination du bien que la société entendait toujours vendre en l'état ; que, dans ces conditions, l'immeuble ne constituait plus un en-cours de production mais devait être regardé comme un produit fini faisant partie du stock ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société FONCIERE SAINT JAMES demande la rectification de l'erreur comptable résultant de l'inscription dans les en-cours de production du terrain sis 43/45 rue d'Aguessau qui, devant être regardé comme un produit fini à la clôture de l'exercice 1994 ainsi qu'il a été dit précédemment, devait figurer dans les stocks ; qu'elle soutient que la provision qu'elle avait constituée doit être regardée comme une provision pour dépréciation de cet élément d'actif ; que la circonstance que, par le protocole du 22 juillet 1994, la banque Sofal s'était engagée à abandonner sa créance correspondant à la différence entre le prix de vente du bien et le solde des comptes bancaires de la requérante ouverts pour l'opération, ne faisait pas obstacle à ce que la société FONCIERE SAINT JAMES constate la dépréciation de son actif et constitue une provision égale à la différence entre le coût de revient du bien et sa valeur probable de réalisation ; que, pour justifier de cette dernière, la société FONCIERE SAINT JAMES produit une expertise immobilière dont la valeur probante n'est pas sérieusement contestée par l'administration et dont il ressort que la valeur vénale des terrains en litige au 31 décembre 1994 peut être évaluée à la somme de 13 456 000 F et non au montant de 12 125 000 F qu'elle propose ; que, pour déterminer le prix de revient des terrains, c'est à tort que la société FONCIERE SAINT JAMES a retenu les frais financiers d'un montant de 5 512 485 F, qui, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, doivent être exclus du coût de revient des produits finis ; que la requérante ne justifie pas non plus de la nature de la charge intitulée « commission engagement » d'un montant de 390 000 F ; qu'en revanche, elle établit que le coût de revient des terrains, constitué du prix d'acquisition, des frais d'acquisition, des indemnités d'éviction, des primes d'assurances et des divers frais de publicité et de reprographie, s'est élevé à la somme de 28 965 015 F ; qu'il résulte de ce qui précède qu'est ainsi justifiée par la société FONCIERE SAINT JAMES la constitution à la clôture de l'exercice 1994 d'une provision pour dépréciation à hauteur de 15 509 015 F, soit 2 364 334,10 euros ; En ce qui concerne l'immeuble sis ... : Considérant que la société FONCIERE SAINT JAMES a également fait apparaître dans son bilan de clôture de l'exercice 1994 une provision pour dépréciation de stocks d'un montant de 400 000 F afférente au bien immobilier sis ..., constitué de cinq emplacements de stationnement ; que pour justifier du cours du jour de cet actif au 31 décembre 1994, la requérante fait référence au protocole du 22 juillet 1994 qui, dans son annexe, fait mention d'un prix de vente pour chacun des emplacements sans toutefois indiquer les modalités selon lesquelles ces montants ont été fixés ; que la provision ainsi évaluée n'est pas suffisamment précisée et, alors même que les prévisions de la société se seraient trouvées ultérieurement confirmées lors de la vente des biens, ne satisfait pas aux dispositions précitées du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FONCIERE SAINT JAMES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1994 à hauteur de 2 364 334,10 euros (15 509 015 F) ; Sur les conclusions en restitution : Considérant que, faute de litige né et actuel sur ce point avec le comptable chargé du recouvrement des impositions en litige, les conclusions susvisées sont en tout état de cause irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société FONCIERE SAINT JAMES et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1e : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société FONCIERE SAINT JAMES au titre de l'exercice 1994 est réduite d'une somme de 2 364 334,10 euros (15 509 015 F). Article 2 : La société FONCIERE SAINT JAMES est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société FONCIERE SAINT JAMES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FONCIERE SAINT JAMES est rejeté. 2 N°06PA04011

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