CETATEXT000019031796 J1_L_2008_05_000000700135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/17/CETATEXT000019031796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/05/2008, 07PA00135, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00135 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET NATAF & PLANCHAT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Charles X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0309753/1du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Sogetud dont Mme X était l'une des salariées, l'administration a adressé à M. et Mme X, le 22 novembre 1997, une notification de redressements qui indiquait que les dépenses personnelles de l'intéressée, dont elle donnait la liste, que la société avait prises en charge, avaient été réintégrées dans les résultats imposables de la société et que les dépenses correspondantes constituaient des revenus distribués pour Mme X, imposables en tant que tels sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que cette notification, qui mentionnait les raisons de fait et de droit pour lesquelles les résultats de la société étaient redressés, et qui en tirait les conséquences au niveau de l'imposition personnelle du bénéficiaire, était suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués :1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (....) ; Considérant que les redressements en cause, établis selon la procédure contradictoire, ont été refusés par les contribuables ; que l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure de demande de bénéficiaire des revenus prévue par l'article 117 du code général des impôts ; qu'il incombe en conséquence à cette dernière d'établir que les sommes en cause n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en outre qu'elles ont été appréhendées par leur bénéficiaire ; Considérant que les dépenses en litige correspondent à la prise en charge par la société de dépenses personnelles à Mme X, en particulier des frais de téléphone, de déplacement, de location d'une résidence d'agrément, ainsi que des honoraires d'avocat et des cotisations de retraite complémentaire ; Considérant, en premier lieu, que la société a pris en charge le coût des factures afférentes à l'utilisation par Mme X d'un téléphone portable et que le service a admis cette prise en charge ; qu'en se fondant, sur cette circonstance, ainsi que sur l'absence de tout commencement de justification par l'intéressée de l'intérêt pour la société de prendre à sa charge en sus les factures concernant l'usage d'un poste personnel fixe, elle établit que la dépense correspondante n'a pas été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'administration établit également que la prise en charge par la société des frais occasionnés par les voyages effectués par M. et Mme X durant des périodes de vacances vers des lieux de villégiature n'a pas été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise, en se fondant sur ce que d'une part ces voyages n'étaient pas justifiés par les seules fonctions commerciales de Mme X, et d'autre part M. X n'était alors plus salarié de la société ; qu'il en va de même, en tout état de cause, de la prise en charge par la société du prix de location d'une villa d'agrément, dont l'article 39-4 du code général des impôts exclut la déduction des résultats de l'entreprise ; Considérant, en deuxième lieu, que les cotisations de retraite complémentaires ont été payées par la société en exécution d'un contrat souscrit au seul profit de deux salariés, dont la contribuable ; qu'un tel contrat conclu en fonction de considérations propres à ses bénéficiaires ne constitue pas un engagement général et impersonnel au bénéfice d'une catégorie de salariés ; que l'administration établit dès lors que la charge correspondante ne constituait pas une dépense déductible pour la société ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également regardé comme un revenu distribué pour les intéressés, imposable au titre de l'année 1995, la prise en charge par la société d'honoraires d'avocat d'un montant de 1 500 F afférents à une cession de titres personnellement détenus par M. et Mme X ; que, si ces derniers font valoir que le revenu correspondant ne pouvait être imposé qu'au titre de 1994, année de la cession, il résulte de l'instruction que le paiement des honoraires par la société a été effectué en 1995 ; Considérant, en quatrième lieu, que les dépenses en cause ayant été exposées dans l'intérêt de M. et Mme X, le service apporte également la preuve que ces derniers ont appréhendé les revenus distribués correspondants ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant valoir que les contribuables avaient sciemment bénéficié durant trois années de la prise en charge par la société de dépenses qui leur incombaient personnellement, l'administration établit la mauvaise foi des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA00135 Classement CNIJ : C
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