CETATEXT000019031801 J1_L_2008_05_000000701425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/05/2008, 07PA01425, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01425 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOZETINE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. Boubekeur X, élisant domicile chez Me Bozetine 94 rue Saint Lazare à Paris
(75009), par Me Bozetine ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408431 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 27 février 2004 fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2004 fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; que, par une décision du 15 novembre 2000 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 28 juin 2001 par la commission des recours des réfugiés ; que, par décision du 10 octobre 2001, le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français, le préfet de police a pris à son encontre le 27 février 2004 un arrêté de reconduite à la frontière en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. X, qui n'a pas contesté dans les délais légaux la mesure de reconduite à la frontière, a présenté un recours contre la seule décision fixant le pays de destination ; que par un jugement en date du 1er mars 2007 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le préfet de police se serait considéré en situation de compétence liée au regard de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2000 et de celle de la commission des recours des réfugiés qui ont rejeté sa demande tendant à l'obtention de la qualité de réfugié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de l'intéressé avant de prendre la décision litigieuse fixant le pays de destination ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il a fui son pays et est entré régulièrement en France en 1999 en raison du climat d'insécurité régnant en Algérie, notamment en Kabylie, et en raison de son militantisme actif en faveur de la cause berbère, que dès son arrivée en France, il a oeuvré auprès de diverses associations berbères et de chercheurs, l'attestation établie par l'association de culture berbère située à Paris et l'attestation datée du 25 février 2004 ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques personnels pour sa vie en cas de retour en Algérie en raison de cet engagement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police en fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de défense des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés individuelles ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé de soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2004 en tant qu'elle fixe le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01425