CETATEXT000019031803 J1_L_2008_05_000000702118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 07PA02118, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02118 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO BRACKA M. François BOSSUROY Mme EVGENAS Vu I° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2007, présentée pour M. Abdelaziz X et Mme Zhor épouse X, demeurant ..., par Me Bracka, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0701819/6 et 0701818/6 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 6 février 2007 refusant de leur accorder un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire en fixant le Maroc comme pays de destination et à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de leur délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. ; Vu II° la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2007, présentée pour M. Abdelaziz X et Mme Zhor époux X, demeurant ..., par Me Levildier, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701819/6 et 0701818/6 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date du 6 février 2007 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assortie ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le Maroc comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer à chacun d'eux un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur octroyer une carte de séjour temporaire, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de M. Bossuroy, - les observations de Me Bracka, pour M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. et Mme X, sont dirigées contre des décisions prises le même jour par la même autorité et contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité marocaine, entrés en France en 1998, ont sollicité pour ce qui concerne M. X le renouvellement et pour Mme X la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le préfet du Val-de-Marne, par les décisions attaquées en date du 6 février 2007 leur a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ; que M. et Mme X ont attaqué lesdites décisions devant le Tribunal administratif de Melun ; que celui-ci a rejeté leurs requêtes par un jugement en date du 16 mai 2007 ; que M. et Mme X font appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X vivent en France depuis plus de neuf ans, que trois de leurs quatre enfants résident régulièrement en France, dont un possédant la nationalité française, que le quatrième vit en Espagne, qu'ils n'ont plus d'attache familiale dans leur pays d'origine, qu'ils vivent à la charge de leur fille et n'ont pas de revenu ; qu'en outre, M. X est atteint d'une surdimudité l'invalidant à 80 %, que son état nécessite l'assistance quotidienne de son épouse ; qu'enfin, il souffre de problèmes cardiaques ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, les décisions attaquées ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; qu'elles méconnaissent, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt accueille favorablement les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme X et implique, par suite, la délivrance de cartes de résident temporaire ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions des appelants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer les titres de séjour demandé ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 0701819/6 et 0701818/6 du Tribunal administratif de Melun en date du 16 mai 2007 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Val-de-Marne en date du 6 février 2007 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X et Mme épouse X les titres de séjour demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. La préfecture du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 Nos07PA02118, 07PA02418
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.