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05PA00836

CETATEXT000019031809 J1_L_2008_06_000000500836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 19/06/2008, 05PA00836, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00836 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN FOUSSARD M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 6 juin 2005, présentés pour M. Jean-Bruno Y, demeurant ... M. Jacques X, demeurant ...), M. Alain Z, demeurant ..., par Me Cossa ; M. Y et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308813 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réformé l'ordonnance du président de cette juridiction en date du 9 mai 2003 qui avait liquidé et taxé leurs frais et honoraires d'expertise à la somme de 55 717, 10 euros et en a fixé le montant à la somme de 42 560,91 euros toutes taxes comprises y compris les allocations provisionnelles ; 2°) de confirmer l'ordonnance du 9 mai 2003 et de condamner l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris à leur payer le solde resté impayé des frais et honoraires fixés par ladite ordonnance, ce solde portant intérêts à compter du 30 avril 2003 et lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 30 avril 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Auvray pour MM. Y, X et Z, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par des ordonnances des 31 mai et 15 juin 1999, 1er décembre 2000, 22 juin et 9 octobre 2001 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, désigné deux experts, MM. Y et X, assistés d'un sapiteur, M. Z, pour effectuer une expertise dans un litige opposant ledit établissement public et les entreprises chargées des travaux d'installation des canalisations lors de la construction de l'Hôpital européen Georges Pompidou ; que MM. Y, X et Z relèvent appel du jugement par lequel le tribunal a annulé l'ordonnance de son président qui avait liquidé et taxé à la somme de 55 717,01 euros les frais et honoraires de cette expertise et fixé ceux-ci à 42 560,91 euros en réduisant de moitié les vacations facturées par M. X, au titre de l'étude et du suivi du dossier, les vacations facturées par M. Y, au titre de l'étude du dossier et des pièces communiquées , les vacations facturées par M. Z, au titre de l'étude du dossier, et, dans la même proportion, celles facturées par MM. X et Y au titre de la rédaction du rapport ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la requête ainsi que tous les mémoires et pièces qui devaient l'être en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative leur ont été communiqués ; que, par ailleurs, en indiquant que le rapport ne répondait pas à la mission impartie aux experts et en précisant pour quelles raisons ils estimaient devoir écarter les difficultés invoquées par ceux-ci les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'est pas dénué de toute utilité, le rapport en cause ne répond toutefois que très partiellement aux missions dont les experts avaient été chargés notamment quant à la détermination des désordres affectant les réseaux et aux travaux de reprise nécessaires ; que si des difficultés, tenant notamment au très grand nombre des participants aux opérations en raison de la présence des sous-traitants résultant des expertises parallèles ordonnées par le Tribunal de Grande Instance de Paris ou à la nécessité de remettre en état les installations pour assurer le service public, ont pu empêcher la réalisation de la totalité de ces missions, ces difficultés ne faisaient néanmoins pas obstacle à ce qu'il soit plus complètement répondu sur certains points, soit à partir des documents disponibles, soit par l'utilisation de la solution alternative proposée par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; que, par ailleurs, les experts, auxquels il appartenait de prendre acte de difficultés qu'il n'était pas en leur pouvoir de surmonter, d'en saisir le président du tribunal et, le cas échéant, de déposer immédiatement leur rapport, ne justifient pas de la nécessité de la poursuite de travaux d'expertise qui devaient se révéler vains et qui, de surcroît, tenaient pour partie à des exigences, qui telle celle d'un chiffrage par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de ses prétentions, ne relevaient pas de leur office ; que dans ces conditions, M. Y, M. X et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Paris, dont la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit, aurait fait une appréciation insuffisante des frais et honoraires qui leur étaient dus en réduisant comme il l'a fait le montant fixé par l'ordonnance du président ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y, de M. X et de M. Z est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00836

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