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06PA02829

CETATEXT000019031814 J1_L_2008_06_000000602829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 19/06/2008, 06PA02829, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02829 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DEMONT M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG, dont le siège est 41, rue Dulong à Paris

(75017), par la SCP Demont et Bournas-Demont ; la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0306412/7-2 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mlle Z et de Mme Y en annulant l'arrêté du 7 novembre 2002 par lequel le maire de Vanves a transféré à la société FONCIERE SAINT PETERSBOURG le permis de construire délivré à M. Le Douce le 2 septembre 1994 ; 2) de condamner solidairement Mlle Z et de Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Maggiani pour la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG, celles de Me Charoy pour la commune de Vanves et celles de Me Michel pour Mlle Z et Mme Barzarsi, A - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 7 novembre 2002, le maire de Vanves a transféré à la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG le permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments accordé à M. Le Douce par arrêté du 2 septembre 1994 ; que Mlle Z et Mme Y, copropriétaires de l'un des immeubles, ont formé un recours en annulation de l'arrêté du 7 novembre 2002 ; que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 7 juillet 2006, fait droit à leur demande ; que la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de l'appel de la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG : Considérant, en premier lieu, que Mlle Z et Mme Y font valoir que la requête de la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG serait irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du jugement critiqué ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'une copie du jugement et de sa notification était jointe à la requête de l'appelante, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006 ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mlle Z et Mme Y font valoir que la requête de la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG ne comporte pas de moyens propres à mettre la cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ; que, toutefois, la requête de la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce de manière précise les critiques adressées à la décision rendue par le tribunal administratif ; que par suite le moyen tiré de ce que la requête ne contiendrait pas de moyens d'appel manque en fait ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en retenant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'obligent pas à notifier les recours formés à l'encontre d'une décision de transfert de permis de construire à son titulaire initial et, d'autre part, que l'autorité administrative ne peut pas transférer un permis de construire, acte créateur de droit, sans l'accord de son titulaire initial, les premiers juges n'ont entaché leur décision d'aucune contradiction de motifs, les règles en cause n'ayant pas le même objet ; Considérant que la circonstance que par arrêté du 28 février 2003 le maire de Vanves a accordé à la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG un permis de construire modificatif était insusceptible d'influer sur la légalité de l'arrêté en date du 7 novembre 2002 portant transfert de permis à son profit ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que l'arrêté du 28 février 2003 était devenu définitif était inopérant ; que, dès lors, le tribunal, en s'abstenant d'y répondre, n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que Mlle Z et Mme Y, en tant que copropriétaires de l'immeuble ayant fait l'objet de l'autorisation de transfert du permis de construire en date du 7 novembre 2002, sont directement concernées par l'opération et justifient dès lors d'un intérêt personnel leur donnant qualité pour en demander l'annulation ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appel en cause constitue une intervention forcée qui doit être ordonnée par le juge sur demande d'une des parties ; que l'appel en cause relève en conséquence pour la partie qui l'invoque de la simple faculté ; qu'il en résulte que la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG n'est pas fondée à soutenir que, faute pour les intimées d'avoir appelé dans la cause le titulaire du permis de construire initial ainsi que les sociétés civiles immobilières devenues copropriétaires de l'immeuble postérieurement à l'autorisation de transfert du permis de construire, leur requête serait irrecevable ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne font pas obligation à chacun des signataires d'un recours collectif dirigé contre la même autorisation d'urbanisme d'en notifier la copie à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ; qu'il ressort de l'instruction que Mlle Z a procédé aux notifications des recours administratifs et contentieux formés contre l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les conclusions présentées par Mme Y seraient irrecevables pour ce motif ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG, les dispositions précitées n'imposaient aux requérantes de notifier leurs recours administratifs et contentieux qu'au seul titulaire de l'autorisation de transfert ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de notification du recours au titulaire initial du permis de construire ainsi qu'aux sociétés ayant acquis la propriété de l'immeuble en cause par acte notarié du 13 novembre 2003 doit être écarté ; Considérant enfin, que si le permis de construire modificatif délivré le 28 février 2003 est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, cette circonstance n'est pas de nature à conférer un caractère définitif à l'arrêté attaqué ; que dès lors la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG ne saurait utilement soutenir que le recours de Mlle Z et de Mme Y serait irrecevable de ce fait ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que si le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, il revêt néanmoins le caractère d'un acte individuel créateur de droit ; que, par suite, lorsque, pendant la période de validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une ou plusieurs autres personnes, l'administration ne peut transférer le permis précédemment accordé qu'avec l'accord du titulaire de l'autorisation, même si celui-ci n'est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert ; Considérant qu'il est constant B, titulaire du permis de construire transféré à la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG par l'arrêté attaqué, n'a pas donné son accord au transfert ainsi opéré ; que, dès lors, et sans que la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG puisse utilement soutenir que la légalité de l'autorisation de transfert n'aurait dû être appréciée qu'au regard de la jurisprudence établie à la date où elle été prise, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 novembre 2002 autorisant le transfert du permis de construire délivré à C; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Vanves en date du 7 novembre 2002 portant transfert du permis de construire délivré le 2 septembre 1994 à C; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG et de la commune de Vanves une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle Z et Mme Y et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG est rejetée. Article 2 : La SOCIETE FONCIERE SAINT PETERSBOURG et la commune de Vanves et verseront une somme globale de 2 000 euros à Mlle Z et à Mme Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°06PA02829

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