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06PA03685

CETATEXT000019031817 J1_L_2008_06_000000603685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 12/06/2008, 06PA03685, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03685 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LABINY Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006, présentée pour M. Hassan X demeurant ... par Me Labiny ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2787/3 en date du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, d'une part, par décision postérieure à l'introduction de la requête en date du 6 avril 2007 le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé les dégrèvements des montants respectifs de 475,64 euros et 1746,46 euros en ce qui concerne les contributions sociales des années 1994 et 1995 ; que, d'autre part, par décision en date du 16 mai 2008 il a prononcé les dégrèvements d'un montant respectif de 2 941,20 euros et de 13 827,27 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, à concurrence de ces montants, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales applicable : « L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X qui demeure avec sa famille à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) a souscrit des déclarations de revenus au titre des années considérées ; que par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le service pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales procéder, ainsi qu'il l'a fait, à un examen de sa situation fiscale d'ensemble ; que si l'intéressé a entendu soutenir qu'il ne serait pas fiscalement domicilié en France, l'article 31 de la loi susvisée du 20 décembre 1996 admet en tout état de cause la régularité des contrôles sur la situation fiscale personnelle de personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. X au titre des années 1994 et 1995 le service a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en lui adressant deux demandes d'éclaircissements portant sur les revenus des deux années en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les crédits enregistrés, en 1994 et 1995, sur les comptes bancaires de M. X s'élevaient respectivement à 415 410 F et 538 617 F alors qu'il avait déclaré pour les mêmes années des revenus de 25 129 F et 42 005 F ; qu'en raison de cet écart, l'administration était en droit de demander des justifications à l'intéressé, en application de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, ensuite, que les demandes de justifications susmentionnées indiquaient pour chacune des années et chacun des comptes bancaires du contribuable la date, le montant et la nature des opérations bancaires concernées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, elles étaient suffisamment précises pour lui permettre d'y répondre ; Considérant, enfin, qu'en réponse aux demandes de justifications, qui portaient notamment sur plusieurs dizaines de crédits bancaires, puis aux mises en demeure de préciser ses réponses, M. X s'est borné à indiquer que l'identification de la nature des sommes en cause lui paraissait difficile à établir puisqu'il s'agissait de l'emploi en France d'une partie de sa trésorerie constituée en Egypte et à lister les prélèvements d'espèces qu'il avait opérés sur ses comptes au cours des années 1993 à 1995 ; que compte tenu du caractère évasif et insuffisant de ces réponses, le service a pu, à bon droit, les regarder comme équivalant à des défauts de réponse et taxer d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales les crédits d'origine inexpliquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses résultent de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée et de l'évaluation d'office de revenus fonciers ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; Sur la prescription et le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le contribuable a été informé par une notification en date du 19 décembre 1996 des redressements relatifs à l'année 1993 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration a pu, sans entacher la procédure, lui adresser une seconde notification de redressements le 24 février 1997 relative aux années 1994 et 1995 qui, alors, n'étaient pas prescrites ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour arrêter le montant des revenus taxés d'office, le service a soustrait du total des crédits bancaires les crédits correspondant aux loyers, aux versements en espèces desdits loyers et aux sommes provenant d'Egypte ; qu'ainsi, la circonstance que le requérant aurait disposé au début de la période de disponibilités existant au 31 décembre 1993 est sans influence sur le montant des redressements ainsi calculés ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. X, il a été tenu compte des sommes dont l'origine a été expliquée comme loyers ou comme fonds provenant d'Egypte ; que, par suite, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande relative aux impositions restant en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des années 1994 et 1995 ainsi que sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes de 2 941,20 euros au titre de l'année 1994 et de 13 827,27 euros au titre de l'année 1995. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA03685

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