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06PA04170

CETATEXT000019031820 J1_L_2008_06_000000604170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 12/06/2008, 06PA04170, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04170 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BOUDRIOT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006, présentée pour la SARL LE PRESTIGE D'ASIE dont le siège est 121 avenue d'Ivry à Paris

(75013), par Me Boudriot ; la SARL LE PRESTIGE D'ASIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0014735 et 0014741 en date du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant l'une à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1993, 1994 et 1995, l'autre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL LE PRESTIGE D'ASIE, qui exerce l'activité de restauration sur place et à emporter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1993 à 1995 ; que le vérificateur a écarté la comptabilité qu'il a considérée comme non probante en raison des graves irrégularités qu'elle comportait, et a procédé à la reconstitution des recettes ; qu'il en est résulté des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des trois années ; que par ailleurs, le service a réintégré dans les résultats de l'année 1993 des créances figurant au crédit des comptes courants de quatre associés ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que la comptabilité de la société comportait de graves anomalies en raison notamment de la globalisation des opérations de recettes et des dépenses en espèces et des opérations d'achats effectuées au cours du mois chez un même fournisseur, de l'absence de comptabilisation de certains achats, de l'absence d'une partie des notes clients et d'incohérences dans les recettes espèces ; que si la société fait valoir que l'incohérence entre le nombre des carnets de commandes et celui des repas servis, les erreurs dans la comptabilisation de certains achats et les conclusions du vérificateur sur le mode de paiement des ventes à emporter et l'amplitude horaire d'ouverture ne permettent pas par elles-même d'établir des omissions de recettes, elle ne conteste pas la réalité des anomalies susmentionnées ; que compte tenu de la gravité de ces dernières, le vérificateur était fondé à écarter la comptabilité comme non probante ; que les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales précité, il appartient à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Considérant, en premier lieu, que pour évaluer les recettes des ventes à emporter, le vérificateur a déterminé une recette pondérée associée à la vente d'une barquette par modèle et par exercice, d'après les notes clients et les indications du gérant et a appliqué ce montant au nombre de barquettes achetées et revendues en effectuant une réfaction de 5 % pour les pertes, la casse et la consommation du personnel ; que pour reconstituer les recettes des ventes à consommer sur place, le vérificateur a déterminé une recette pondérée pour chaque type de liquide consommé à partir du dépouillement des notes clients du restaurant de trois jours par mois ; qu'il a appliqué ensuite à chaque recette un coefficient multiplicateur en appliquant aux achats de liquides revendus une réfaction pour les pertes et consommations du personnel après examen contradictoire avec la société des conditions d'exploitation de l'établissement ; qu'en se bornant à soutenir d'une part, que les notes utilisées ne se rapportent qu'à trois jours par mois ce qui ne traduirait pas la réalité de l'activité alors que l'échantillon porte sur 10 % des jours ouvrés et l'ensemble des jours de la semaine, d'autre part, que le nombre de barquettes est surévalué sans produire aucun élément à l'appui de cette affirmation et enfin que la reconstitution des ventes à consommer sur place est erronée car inadaptée à l'exploitation d'un restaurant asiatique alors que cette méthode a pris en compte les données qu'elle a fournies elle-même, la société n'établit pas comme elle le soutient que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes serait sommaire et radicalement viciée ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à relever la différence entre le coût d'acquisition des immobilisations et le montant, inférieur, de l'emprunt souscrit pour les financer, la société n'établit pas que les soldes créditeurs des quatre associés aurait pour origine à hauteur d'un montant total de 558 140 F les apports effectués par ces derniers dont elle n'apporte aucune justification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'impositions retenues par le service ; Sur les majorations exclusives de bonne foi : Considérant qu'en faisant valoir les nombreuses incohérences relevées en comptabilité pour les trois exercices vérifiés, l'importance des minorations de recettes et la circonstance qu'en qualité de maître de l'affaire le gérant ne pouvait ignorer ces irrégularités, le service doit être regardé comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE PRESTIGE D'ASIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL LE PRESTIGE D'ASIE est rejetée. 2 N° 06PA04170

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