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07PA00188

CETATEXT000019031823 J1_L_2008_06_000000700188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 19/06/2008, 07PA00188, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00188 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN RICHARD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2007, présentée pour M. Marcel X, demeurant ... par Me Richard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06670-065944 en date du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de changer son nom en « Y» ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) » ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 octobre 2003 lui refusant l'autorisation de modifier son nom, M. X soutient qu'il fait usage du nom « Y» depuis 1949 et que son patronyme ainsi orthographié s'étant transmis à son fils et à ses petits-enfants, la possession d'état du nom revendiqué est constante depuis trois générations ; Considérant que le caractère de constance du nom s'apprécie en prenant en compte le nom porté par les ascendants du demandeur et non par ses descendants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette condition, ainsi entendue, était au cas d'espèce, satisfaite ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant que la possession d'état dont il entendait se prévaloir n'était pas établie d'une façon suffisamment constante ; Considérant que si M. X fait valoir que sa demande serait également motivée par le souhait de franciser son nom, il ne peut utilement soulever ce motif à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il ne l'avait pas invoqué dans sa demande adressée à l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00188

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