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07PA01495

CETATEXT000019031828 J1_L_2008_06_000000701495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 12/06/2008, 07PA01495, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01495 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIQUOIS Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2007, présentée par M. Julian X, demeurant ..., par Me Piquois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700504 du 26 mars 2007 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'assignation à résidence ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - les observations de Me Piquois, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 29 décembre 1999, a sollicité auprès de la préfecture de police le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence ; que, par une décision en date du 7 novembre 2006, le préfet de police a refusé l'assignation à résidence de l'intéressé ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision par une ordonnance en date de 26 mars 2007 dont il est fait régulièrement appel ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; et que, selon son article 3 : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de ces dispositions législatives ; Considérant que, pour rejeter la demande d'assignation à résidence dont il était saisi, le préfet de police a indiqué qu'une telle mesure est prévue dans le cas où un étranger, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, est dans l'impossibilité de quitter le territoire français soit parce qu'il établit qu'il ne peut regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays en vertu de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit lorsqu'il justifie de la nécessité d'une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine au sens de l'article L. 523-4 du code précité et que « à l'examen de votre dossier, vous ne remplissez aucune de ces deux conditions. Par conséquent, vous ne pouvez prétendre à une assignation à résidence, et ce malgré les éléments que vous avez fait valoir en votre faveur » ; que, par suite, le préfet de police a mentionné les circonstances de fait et de droit qui justifiaient le refus d'assigner le requérant à résidence, quand bien même il n'aurait pas repris dans sa décision les circonstances invoquées par M. X ; que, par suite, la mesure demandée satisfaisait aux exigences de motivation prescrites par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale »; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, scolarisé dont il assume la charge, que le Tribunal de grande instance de Paris a refusé de prononcer une mesure d'éloignement et que, par suite, la décision attaquée est irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, toutefois, si le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant précitées est opérant à l'encontre de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, il ne l'est pas à l'encontre de la décision de refus d'assignation à résidence qui n'est pas au nombre des mesures d'éloignement ; Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet de police n'a pas saisi la commission d'expulsion est sans influence sur le présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 7 novembre 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA01495

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