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07PA01926

CETATEXT000019031829 J1_L_2008_06_000000701926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/03/18/CETATEXT000019031829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 19/06/2008, 07PA01926, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01926 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN CAVAILLÉ M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE, dont le siège est 170 boulevard du Montparnasse Paris

(75014), par Me Cavaillé ; la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406472/7-1 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) n° 20424 du 3 septembre 2003 et le rejet implicite du recours gracieux formé le 31 octobre 2003 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'ONILAIT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n°2571/97 de la commission du 15 décembre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Plottin pour la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE et celles de Me Alibert pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre d'une adjudication relative à l'offre n°40086 organisée par l'ONILAIT en vue de l'octroi d'un aide financière communautaire pour la fabrication de « beurre tracé » dans les conditions édictées par le règlement n°2571/97 du 15 décembre 1997 de la commission la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE a déposé une déclaration de fabrication n° 70007/861/99 ; que, par une décision en date du 3 septembre 2003, le directeur de l'office l'a informée de l'appréhension d'une partie de la garantie de transformation correspondant à cette déclaration en application de l'article 6, 2) dudit règlement et lui a demandé de reverser en conséquence la somme de 52 317,30 euros ; que la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2571/97 de la commission susvisé, relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, les bénéficiaires des aides financières communautaires prévues dans ce domaine, qui ont procédé au traçage du beurre dans leurs produits, perdent la garantie de transformation constituée en application de l'article 18 de ce règlement si le traceur est incorporé aux produits en quantité insuffisante, à concurrence de cette insuffisance ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : « Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les Etats membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à la charge de l'Etat membre (...). Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre (...) ; qu'enfin, aux termes de l'annexe II de ce règlement, peuvent être utilisés comme traceurs « (...) 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (...) d'un degré de pureté d'au moins 95 % (...) » ; Considérant qu'ayant prélevé des échantillons du lot de beurre correspondant à la déclaration n°70007/861/99 , pour lequel l'acide énanthique avait été utilisé comme traceur, et fait procéder à des analyses desdits échantillons, l'ONILAIT a déduit des insuffisantes teneurs en acide énanthique que ces analyses faisaient apparaître que le produit fabriqué n'était pas éligible à l'aide communautaire et qu'il y avait en conséquence lieu d'appréhender en proportion de ces insuffisances la garantie de transformation qui avait été constituée par la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour ce faire et alors qu'aucune réglementation communautaire ou nationale relative à la méthodologie des contrôles et au traitement juridique de leurs résultats n'était entrée en vigueur en ce qui concerne l'acide énanthique, l'office, qui ne saurait soutenir qu'il s'est seulement borné à utiliser un protocole d'analyse pour la mise en oeuvre d'un dispositif communautaire, a fait en ces matières application de règles définies par ses services par transposition de dispositions de nature réglementaire édictées pour d'autre traceurs ; que si, comme d'ailleurs les obligations générales mises à la charge des Etats membres par l'article 8 du règlement n° 1258/1999 du conseil du 17 mai 1999, le principe selon lequel les décisions communautaires applicables doivent avoir un « effet utile » pouvait, à défaut de règles communautaires ayant cet effet, faire obligation aux autorités nationales compétentes de définir dans le respect des prescriptions du droit national, les modalités de traitement des analyses des prélèvements nécessaires à l'application des dispositions du règlement du 15 décembre 1997 susvisé relatives aux conséquences d'un non respect des obligations qu'il institue en matière d'addition d'un traceur, ce principe ne pouvait toutefois avoir par lui-même pour effet d'habiliter l'office, auquel les compétences qui lui étaient dévolues pour exercer dans le secteur du lait les missions confiées aux offices par les articles L. 621-1 et suivants du code rural pour l'exécution des interventions communautaires ne conféraient pas un tel pouvoir, à exercer comme il l'a fait, un pouvoir réglementaire qui ne résulte d'aucune disposition du droit national ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la décision contestée qui a été prise en application de règles incompétemment édictées est entachée d'une erreur de droit et ne peut en conséquence qu'être annulée ; que la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions la somme que celui-ci demande au titre des frais irrépétibles exposés par lui dans cette instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ledit office à payer au titre desdites dispositions la somme de 1 500 euros à la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE ; D E C I DE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2007 ainsi que la décision du 3 septembre 2003 du directeur de l'ONILAIT et la décision implicite par laquelle celui-ci a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision sont annulés. Article 2 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions versera une somme de 1 500 euros à la SOCIETE SODIAAL INDUSTRIE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°07PA01926

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